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29/10/1997 | FRANCE | N°96-85268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-85268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 20 septembre 1996, qui l'a condamné, pour viols et tentative de viol aggravé, à 15 ans de ré

clusion criminelle et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer une fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 20 septembre 1996, qui l'a condamné, pour viols et tentative de viol aggravé, à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle et d'être tuteur ou curateur pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Archange D..., tuteur de Mademoiselle Y... victime partie civile, a prêté le serment des témoins ;

"alors que le tuteur d'une victime partie civile mineure qu'il représente ne peut prêter le serment des témoins" ;

Attendu que les exclusions prévues par l'article 335 du Code de procédure pénale sont limitatives;

que, dès lors, c'est à bon droit que le président a reçu la déposition sous serment de M. Archange D..., tuteur de la victime Y..., laquelle, constituée partie civile, était représentée au procès par un tuteur ad hoc ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85268
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Tuteur de la victime partie civile.


Références :

Code de procédure pénale 331, 335

Décision attaquée : Cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-85268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85268
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