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28/10/1997 | FRANCE | N°96-86509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1997, 96-86509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 novembre 1996, qui a co

nfirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 novembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de diffamation, dénonciations calomnieuses, allégations mensongères, faux témoignages, faux et usage de faux ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Jacques X... et pris de la violation des articles 59, 150, 151, 320, 362 et 365 de l'ancien Code pénal, 121-7, 434-13, 434-15, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 85, 86, 485, 512, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Jacques X..., en date du 28 avril 1995, des chefs de diffamation, dénonciations calomnieuses, allégations mensongères et faux témoignages ;

"aux motifs que l'ordonnance frappée d'appel avait retenu, surabondamment, que les faits, commis entre 1987 et 1991 étaient couverts par la prescription, que les délits de diffamation seraient dans tous les cas amnistiés depuis la loi du 3 août 1995, qu'antérieurement au 1er mars 1994, seuls étaient susceptibles de poursuite les faux témoignages commis devant une juridiction de jugement, que deux arrêts de la Cour de Cassation définitifs avaient constaté que les faits reprochés aux officiers de gendarmerie ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale et qu'enfin les faits dénoncés avaient donné lieu à des arrêts des 24 et 25 septembre 1991 des cours d'appel de Rouen et de Caen, eux aussi définitifs ;

"alors d'une part que, en vertu de l'article 593 du Code de procédure pénale, est nul l'arrêt de la chambre d'accusation qui, statuant sur une plainte avec constitution de partie civile, rend une décision de non-informer sans exposer aucun motif relatif aux circonstances de fait dans lesquelles se sont produits les faits constitutifs des infractions dénoncées et sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile;

que la chambre d'accusation qui s'est bornée à mentionner les faits dénoncés sans exposer avec précision aucune des circonstances de faits rapportées par Jean-Jacques X... comme constitutives des infractions de faux, de faux témoignages, de complicité de ces délits, de subornation de témoin et de blessures involontaires, et ne s'est expliquée sur aucun des faits nouveaux établis par Jean-Jacques X..., notamment sur l'arrêt de la cour administrative d'appel du 21 décembre 1994 expressément invoqué par le mémoire dont il l'avait saisi, a privé la Cour de Cassation de toute possibilité de contrôle de la légalité de sa décision et n'a pas légalement justifié le refus d'informer ;

"alors d'autre part que, les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale;

qu'il résulte des termes de la plainte que le rapport faux établi par le capitaine A... a été produit en justice devant la juridiction administrative, ce qui constituait un usage de faux nullement prescrit à la date à laquelle la plainte a été déposée puisque la cour administratif d'appel n'a statué que le 21 décembre 1994 et que, concernant ce délit, la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du prononcer de la décision de cette juridiction, en sorte qu'à la date de la plainte avec constitution de partie civile (28 avril 1995), la prescription n'était nullement acquise" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 575-1° et 206 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 575-5° et 206 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 575-6° et 206 et 225 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de la circulaire FP/3 n°1665 du 16 juillet 1987, et de l'article 206 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 28 avril 1995, Jean-Jacques X..., a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de diffamation publique, dénonciations calomnieuses, allégations mensongères devant des officiers de police judiciaire, complicité de faux, contre Mmes B..., C... et D..., ainsi que des chefs de faux et usage de faux rapports de gendarmerie, contre MM. Y..., Z..., A..., officiers de gendarmerie;

que la plainte faisant état de procès-verbaux communiqués le 6 mars 1995 par le greffe du tribunal de grande instance de Caen, et d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, en date du 21 décembre 1994, notifié le 31 janvier 1995, Jean-Jacques X... a sollicité la "réouverture du dossier initial pour éléments nouveaux et divergences de déclarations";

que saisi de cette plainte, le magistrat instructeur a, sur les réquisitions du procureur de la République, et par ordonnance du 17 avril 1996, dit n'y avoir lieu à informer ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que les délits de diffamation, à les supposer établis, seraient amnistiés en application de la loi du 3 août 1995, que les déclarations faites à un officier de police judiciaire avant le 1er mars 1994 ne sont pas susceptibles de constituer le délit de faux témoignage, et que les faits dénoncés par le plaignant ont été l'objet de décisions de refus d'informer et de non-lieu, par arrêts de la chambre d'accusation en date des 24 septembre 1991 et 25 septembre 1991, devenus définitifs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, il n'appartient qu'au ministère public de requérir la réouverture d'une information sur charges nouvelles;

que par ailleurs, les dispositions des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque le juge d'instruction a refusé, en application de l'article 86, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile;

que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de refus d'informer, devenue irrévocable, a pour effet d'éteindre l'action publique, conformément à l'article 6 dudit Code, et s'oppose aux poursuites sur une nouvelle plainte visant les mêmes faits contre les mêmes personnes;

que tel est le cas en l'espèce ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86509
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Réouverture sur charges nouvelles - Partie civile - Droit de la provoquer (non).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Refus d'informer - Arrêt antérieur de non lieu - Caractère définitif - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Plainte identique visant les mêmes faits contre les mêmes personnes.


Références :

Code de procédure pénale 6, 85, 86, 188 à 190

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1997, pourvoi n°96-86509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86509
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