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28/10/1997 | FRANCE | N°95-18672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1997, 95-18672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Raymond Y...,

2°/ de Mme Jeannette X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Raymond Y...,

2°/ de Mme Jeannette X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 1995), que, pour garantir le remboursement d'un prêt que leur avait consenti la société La Ruche, les époux Y... ont adhéré, en 1981, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour la couverture des risques incapacité de travail et invalidité permanente; que M. Y... ayant été mis en arrêt du travail à compter du 1er octobre 1984, la CNP a pris en charge les échéances de remboursement du prêt jusqu'au 16 février 1993; qu'elle a ultérieurement refusé sa garantie en affirmant avoir appris, à la suite d'un contrôle médical effectué en 1992 par son expert, M. Z..., que lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe M. Y... avait fait une fausse déclaration relative à son état de santé; que les époux Y... ont néanmoins assigné en référé la CNP afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme d'argent correspondant au montant de mensualités par eux réglées ainsi qu'à la reprise en charge des échéances de remboursement du prêt à compter du mois de juin 1993; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Attendu, d'une part, que pour écarter la demande de la CNP tendant à prononcer la nullité de l'adhésion de M. Y... au contrat d'assurance de groupe, l'arrêt attaqué énonce que l'examen d'une telle demande relève de la compétence du juge du fond; que sont, par suite, inopérants, dès lors qu'ils s'attaquent à un motif surabondant, les deux premiers griefs du premier moyen qui soutiennent que ladite demande n'était pas nouvelle devant les juges du second degré ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas démontré que M. Y... ait fait une fausse déclaration à l'assureur, qu'elle a pu en déduire que l'obligation de garantie de la CNP n'était pas sérieusement contestable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par les époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18672
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1997, pourvoi n°95-18672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18672
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