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28/10/1997 | FRANCE | N°95-18040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1997, 95-18040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle "CIAM", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1°/ du Bureau de recherches géologiques et minières "BRGM", dont le siège est ...,

2°/ de M. Yves Y...,

3°/ de Mme Mireille X... épouse Y..., demeurant ensemble ...,

4°/ du Bureau régional d'études et d'aménagement "BREA", don

t le siège est ...,

5°/ de la société Contrôle et prévention dite le CEP, dont le siège est ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle "CIAM", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1°/ du Bureau de recherches géologiques et minières "BRGM", dont le siège est ...,

2°/ de M. Yves Y...,

3°/ de Mme Mireille X... épouse Y..., demeurant ensemble ...,

4°/ du Bureau régional d'études et d'aménagement "BREA", dont le siège est ...,

5°/ de la société Contrôle et prévention dite le CEP, dont le siège est ...,

6°/ de la Société mutuelle d'assurance de bâtiments et travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

7°/ de la société Kaufman and Broad, dont le siège est ...,

8°/ de M. Baudoin Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Caillette et Dony,

9°/ de l'Union des assurances de Paris "UAP", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CIAM, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du BRGM, de Me Luc-Thaler, avocat du BREA, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kaufman and Broad, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle de son désistement partiel de pourvoi en ce qu'il était dirigé contre les époux Y..., la société Contrôle et prévention, la SMABTP, la société Caillette et Donu, représentée par son syndic M. Z... et l'UAP ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Kaufman and Broad ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Kaufman and Broad a réalisé un programme de construction de maisons individuelles et a vendu l'une d'elles, reçue le 28 novembre 1978, aux époux Y...; que ces derniers ont demandé à leur vendeur de les indemniser des désordres apparus après réception; que celui-ci a appelé à sa garantie divers entrepreneurs ayant participé à la conception et à l'exécution des travaux de construction, parmi lesquels le Bureau régional d'études et d'aménagement (BREA) qui a demandé à son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), de le garantir ;

Attendu que pour décider que la CIAM était tenue de garantir le BREA à concurrence de la somme de deux millions de francs et de cinq cent mille francs les dommages immatériels éprouvés par les époux Y..., l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que, selon la police, l'assureur est tenu de garantir son assuré des dommages définis par l'article 1792 du Code civil, survenus après réception des travaux et dont la responsabilité lui incombe et que cette disposition renferme la mesure de la garantie accordée; qu'il ajoute que l'action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs successifs avec la propriété de l'immeuble et en déduit que chaque acquéreur d'immeuble auprès de la société Kaufman and Broad est fondé à actionner la CIAM après démonstration de la responsabilité du BREA dans la survenance des dommages au sens de l'article 1792 du Code civil et que la définition contractuelle du sinistre n'a d'autre portée que de limiter à 2 500 000 francs les garanties accordées à chaque acquéreur ou sous-acquéreur du chef de toutes réclamations qui concernent des dommages résultant de l'erreur de conception reprochée au BREA ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat d'assurance prévoit que constitue un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d'une même cause initiale et survenant même dans des édifices séparés, lorsque les missions correspondantes de l'assuré portent sur un même chantier et lui ont été confiées par un même maître de l'ouvrage, et qu'il était allégué qu'il n'y avait en l'espèce qu'un seul maître de l'ouvrage, qu'un seul chantier et qu'une même cause de dommages, l'arrêt a violé la loi du contrat et, partant, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions retenant la garantie de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CIAM et du BRGM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18040
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Travaux de construction - Garantie - Etendue - Sinistre - Définition - Définition résultant du contrat.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 20 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1997, pourvoi n°95-18040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18040
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