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28/10/1997 | FRANCE | N°95-17266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1997, 95-17266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Alpha assurances, venant aux droits de la société Vie nouvelle Drouot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Gaëtane Y..., épouse A..., demeurant ...,

2°/ de M. X... Parent, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Alpha assurances, venant aux droits de la société Vie nouvelle Drouot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Gaëtane Y..., épouse A..., demeurant ...,

2°/ de M. X... Parent, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Compagnie Alpha assurances, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite du décès de son époux, préposé de la société SPFI, Mme Y... a demandé à la compagnie Alpha assurances, qui vient aux droits de la compagnie La Vie nouvelle, le versement du capital-décès auquel elle estimait pouvoir prétendre en exécution du contrat d'assurance souscrit par la société au profit de son personnel; que l'assureur a opposé la résiliation, intervenue avant le décès de M. Y..., du contrat d'assurance pour défaut de paiement des primes pour le souscripteur ;

Attendu que, pour retenir qu'en l'absence d'un avis de réception, il n'était pas démontré que la compagnie ait envoyé à la société SPFI une mise en demeure de payer les primes échues, l'arrêt attaqué énonce que le bordereau de lettres recommandées sur lequel est mentionnée, sous le numéro 257, une lettre adressée le 26 janvier 1990 à ladite société ne porte aucun visa d'un agent de l'administration des Postes ;

Attendu, cependant, que le bordereau des objets recommandés, daté du 26 janvier 1990, et qui mentionne l'expédition par la compagnie La Vie nouvelle des lettres recommandées numérotées de 1 à 377, porte les cachets postaux "R Nanterre CTA 0475" et "Nanterre Centre de tri, 26-1-1990"; que le bordereau des lettres recommandées déposées par la compagnie La Vie nouvelle au bureau des Nanterre Centre de tri et qui fait mention, en particulier, du pli recommandé n° 257 adressé à la société SPFI porte en dernière page le timbre postal "Service courrier, 26 janvier 1990, Tour Franklin"; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé ces documents produits aux débats et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17266
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1997, pourvoi n°95-17266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17266
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