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28/10/1997 | FRANCE | N°95-17114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1997, 95-17114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc Y..., demeurant ...,

2°/ M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de la société d'assurance La Mondiale, dont le siège est ...,

2°/ de la Coopérative ouvrière de production industrielle de menuiserie (COPIM), dont le siège est ...,

3°/ de Mme X..., liquidateur de la Coopérative ouvriè

re de production industrielle de menuiserie (COPIM), domiciliée 25, Rue nationale, 37000 Tours, défendeurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc Y..., demeurant ...,

2°/ M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de la société d'assurance La Mondiale, dont le siège est ...,

2°/ de la Coopérative ouvrière de production industrielle de menuiserie (COPIM), dont le siège est ...,

3°/ de Mme X..., liquidateur de la Coopérative ouvrière de production industrielle de menuiserie (COPIM), domiciliée 25, Rue nationale, 37000 Tours, défendeurs à la cassation ;

Par acte du 1er avril 1997, Mme X..., liquidateur de la Coopérative ouvrière de production industrielle de menuiserie (COPIM), a déclaré reprendre l'instance en défense diligentée contre cette coopérative

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. Y... et Z..., de Me Ricard, avocat de la société d'assurances La Mondiale, de Me Cossa, avocat de la COPIM et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la Coopérative ouvrière de production industrielle de menuiserie, l'instance a été reprise par Mme X..., liquidateur judiciaire de cette coopérative, agissant ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1121 et 1134 du Code civil ;

Attendu qu'en 1978, la société Coopérative ouvrière de production industrielle de menuiserie (COPIM) a souscrit, auprès de la société d'assurances La Mondiale, un contrat d'assurance pour garantir le paiement à ses salariés d'une indemnité de fin de carrière; que MM. Y... et Z..., tous deux salariés à la COPIM, ont été licenciés par elle avant d'avoir atteint l'âge de la retraite; que M. Y... ayant sollicité de l'assureur le versement d'une indemnité, celui-ci s'y est refusé après avoir demandé l'accord de la COPIM; que la société d'assurances La Mondiale a versé à cette dernière une somme de 116 206,53 francs, au titre du capital de fin de carrière de M. Y..., et une somme de 27 133,32 francs, au titre de celui de M. Z...; qu'elle a versé, en outre, également une somme de 27 132,32 francs à M. Z...; que, par la suite, M. Y... a assigné la COPIM et la société d'assurances La Mondiale pour obtenir, notamment, la condamnation de cette compagnie à lui verser son capital de fin de carrière; que, de son côté, cette dernière, faisant valoir qu'elle avait payé deux fois la somme de 27 133,32 francs et que l'un de ces paiements était sans cause, a assigné M. Z... et la COPIM pour obtenir la condamnation de l'un ou l'autre d'entre-eux à restitution; que les deux procédures ayant été jointes, la COPIM a soutenu que toutes les prestations devaient être lui être versées et prétendu qu'en cas de licenciement d'un salarié, elle pouvait employer les sommes capitalisées pour payer les indemnités légales; que M. Y... et M.

Z... ont contesté ces prétentions en invoquant les dispositions contenues dans le document intitulé "livret de l'assuré" qui avait été remis à chacun d'eux et soutenu que ces dispositions ne pouvaient être modifiées par des conventions ultérieures intervenues entre l'assureur et la COPIM ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... et accueillir celle formée par la société d'assurances La Mondiale contre M. Z..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'aux termes d'un avenant signé par cette compagnie et par la COPIM, toutes les prestations garanties seraient versées à cette dernière, à charge par elle, sans obligation pour La Mondiale d'en surveiller l'emploi, de les utiliser conformément au but poursuivi, en déduit que le contrat ne contenait pas de stipulation pour autrui ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer sur quelles dispostions du contrat d'assurance, dont elle ne faisait pas mention, elle se fondait pour retenir l'absence de stipulation pour autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société d'assurances La Mondiale, la COPIM et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'indemnité formées par la COPIM et la société d'assurances La Mondiale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17114
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

STIPULATION POUR AUTRUI - Assurance - Employeur souscripteur d'une police destinée à garantir une indemnité de fin de carrière à ses salariés - Application en cas de licenciement avant l'âge de la retraite - Double paiement par l'assureur - Action en restitution - Portée.


Références :

Code civil 1121 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 04 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1997, pourvoi n°95-17114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17114
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