La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1997 | FRANCE | N°95-16053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1997, 95-16053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Usines Quiri, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit :

1°/ de la société d'Assurance Winterthur, dont le siège est 102, terrasse Boeldieu, la Défense 8, 92800 Puteaux,

2°/ de la compagnie d'Assurance Rhin et Moselle, dont le siège est ...,

3°/ de la société Draber et Neff, dont le siège est ...,

4°/ de la Ca

isse de Garantie des professionnelles de l'assurance, société mutuelle d'assurance à cotisations vari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Usines Quiri, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit :

1°/ de la société d'Assurance Winterthur, dont le siège est 102, terrasse Boeldieu, la Défense 8, 92800 Puteaux,

2°/ de la compagnie d'Assurance Rhin et Moselle, dont le siège est ...,

3°/ de la société Draber et Neff, dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse de Garantie des professionnelles de l'assurance, société mutuelle d'assurance à cotisations variables, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Quiri, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de Me Foussard, avocat de la société Winterthur, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Quiri de son désistement partiel contre la société Draber et Neff et la Caisse de garantie des professionnelles de l'assurance ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 avril 1995) a, par motifs propres et adoptés, constaté, d'une part, que l'installation frigorifique réalisée en 1986 par la société des Usines Quiri pour la société Saveurs de France avait présenté des défectuosités après sa réception provisoire avec réserves en novembre 1986 et que les deux parties avaient conclu le 13 octobre 1988 un compromis d'arbitrage, la mission du tribunal arbitral consistant à se prononcer sur la conformité de l'installation aux spécifications contractuelles, ses insuffisances et le préjudice, d'autre part, que la société Quiri n'avait déclaré le sinistre à ses assureurs, les sociétés Rhin et Moselle et Wintherthur, que le 16 janvier 1989; que c'est pas une exacte application d'une clause des polices que la juridiction du second degré a dit que cette déclaration était tardive et qu'elle a pu déduire des faits constatés que cette tardiveté était, au sens de l'article 6 de la loi locale du 30 mai 1908, constitutive d'une négligence grave de la société des Usines Quiri qui devait dés lors être déchue de la garantie; qu'enfin c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 subordonnant la déchéance pour déclaration tardive du sinistre à la preuve d'une préjudice en résultant pour l'assureur n'étaient pas applicables à des sinistres survenus avant le 1er mai 1990, date d'entrée en vigueur de cette loi; qu'ainsi aucun des moyens n'est fondé ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quiri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Usines Quiri à payer à la société Rhin et Moselle la somme de 10 000 francs et 8 000 francs à la société Wintherthur ;

La condamne en outre au paiement d'une amende civile de 10 000 francs au profit du Trésor Public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16053
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), 11 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1997, pourvoi n°95-16053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award