AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit :
1°/ du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité en son parquet, Palais de Justice, ...,
2°/ du Centre de formation des barreaux du Sud-Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1995) a rejeté la demande de M. X..., avocat au barreau de Marseille, tendant à lui reconnaître une spécialisation en droit fiscal; qu'il retient que M. X... ne justifie d'aucun titre universitaire spécifique en cette matière, ni d'aucun écrit, ni d'aucune participation à des colloques ou séminaires, et que les documents qu'il produit ne font état que d'une activité limitée au contentieux du recouvrement pour des recettes des impôts et à quelques affaires douanières; que l'arrêt en conclut que M. X..., qui n'établit pas davantage qu'il bénéficie auprès de ses confrères d'une notoriété en droit fiscal, ne démontre pas, en conséquence, qu'il possède des connaissances approfondies dans cette spécialité; que par ce seul motif, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.