La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1997 | FRANCE | N°96-86175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1997, 96-86175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 15 novembre 1996, qui, pour tentative d'assassin

at et délit connexe, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a ordonné la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 15 novembre 1996, qui, pour tentative d'assassinat et délit connexe, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée : "l'accusé Jean-Marc X... est-il coupable d'avoir à Merignac, Gironde, le 19 septembre 1994, tenté de donner volontairement la mort à Florence Mahe, laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution n'a été suspendue ou n'a manqué son effet, qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?" ;

"1°) - alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit échappant à leur compétence et que la question susvisée, qui ne caractérise in concreto, ni les circonstances de fait relatives au commencement d'exécution, ni l'intervention extérieure qui a causé l'interruption de l'action criminelle, ne permet pas de justifier légalement la décision de condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé ;

"2°) - alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme que les questions posées aux cours d'assises doivent être précises dès lors qu'elles servent de motivation à l'arrêt de condamnation;

que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime accompli avec l'intention de le commettre;

que la question susvisée, qui ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompu, prive la décision de condamnation de base légale" ;

Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire, exactement reproduite au moyen, a été soumise à la Cour et au jury dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 121-5 du Code pénal;

que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury;

que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation ni de rechercher, ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 242 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que les mentions contradictoires du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le représentant du ministère public et le greffier ont effectivement assisté à la lecture des réponses faite aux questions par la Cour et le jury et de l'arrêt de condamnation par le président ;

"alors que le ministère public et le greffier font partie intégrante et nécessaire de la cour d'assises et que, dès lors, cette juridiction ne peut valablement statuer ou accomplir aucune formalité substantielle sans leur présence" ;

Attendu que si le procès-verbal des débats ne mentionne pas spécialement l'assistance du représentant du ministère public et du greffier à la lecture du verdict, il est suppléé à cette omission par les énonciations de l'arrêt de condamnation qui constate expressément qu'il a été rendu en leur présence ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86175
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Tentative - Question posée dans les termes de la loi - Régularité.


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 121-5

Décision attaquée : Cour d'assises de la GIRONde, 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1997, pourvoi n°96-86175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award