AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le 22 octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabrielle, épouse Y...,
partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 16 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 222-26 du Code pénal, 198,575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 avril ;
"aux motifs que le mémoire déposé devant la Cour par Gabrielle X... n'est pas signé et doit donc être déclaré irrecevable comme inexistant;
que si le docteur Bertrand relève la possibilité d'une problématique incestueuse, il n'y a pas lieu de suivre l'expert dans ses affirmations péremptoires sur l'existence d'attouchements dès lors que ses observations peuvent s'expliquer par la mauvaise hygiène de l'enfant qui a d'ailleurs toujours indiqué que son père ne lui avait touché le sexe qu'une seule fois;
qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information (arrêt, analyse p.4) ;
1°)"alors que, d'une part, un mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation ne peut être réputé inexistant faute de signature dès lors que son auteur n'a pas été préalablement requis d'avoir à régulariser sa signature ;
2°)"alors que, d'autre part, sont contradictoires les motifs retenus par la chambre d'accusation qui refuse un supplément d'information sur des faits dont elle relève le caractère imprécis" ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a écarté, comme inexistant, le mémoire déposé devant elle au nom de la partie civile, dès lors que celui-ci n'était ni signé, ni accompagné d'une lettre de transmission ;
Que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Pierre Y... d'avoir commis l'infraction reprochée et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;
Qu'ainsi, la partie civile ne justifiant d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale l'autorise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public, son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents aux débats et au délibéré : M.Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;