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16/10/1997 | FRANCE | N°96-85545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1997, 96-85545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9éme chambre, en date du 30 octobre 1996, qui, p

our abus de biens sociaux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9éme chambre, en date du 30 octobre 1996, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs adoptés que Jean-Jacques X... était, aux termes de deux conventions en date des 26 octobre 1984 et 22 janvier 1987, en droit de percevoir un complément de salaire lié au développement de Segime Industrie, dont le montant était fixé à quatre pour cent, charges sociales patronales comprises, de la marge brute sur coût direct, telle que définie à la ligne 51 du compte d'exploitation analytique général édité mensuellement par Segime Industrie et cumulée en fin d'année, soit la marge sur les coûts directs facturés (art. 1er de l'avenant du 22 janvier 1987), et qui serait supprimé au cas où la marge sur coûts directs deviendrait inférieure à 30 % du chiffre d'affaires (hors vente de matériel), le coût direct comprenant les salaires et les charges patronales du personnel facturable, stagiaires inclus (art. 4 de la convention du 26 octobre 1984);

que Jean-Jacques X... a perçu à ce titre en 1990 et avant sa révocation en janvier 1991 un complément de salaire pour les années 1989 et 1990 alors qu'en application des conventions précitées, la marge sur coût direct (salaires et charges patronales sur l'ensemble du personnel facturable) dégagée pendant ces deux années ne l'y autorisait pas ; que Jean-Jacques X... n'est pas fondé à se référer pour le calcul de la marge déterminant le seuil de déclenchement de la procédure d'intéressement à la ligne 51 du compte d'exploitation analytique, dès lors qu'il résulte clairement des conventions des 26 octobre 1984 et 22 janvier 1987 que cette référence n'a été prévue que pour les modalités de calcul du montant de son complément de salaire et non pour celles de son exigibilité;

qu'il peut d'autant moins soutenir l'avoir ignoré qu'il a lui-même admis devant le magistrat instructeur qu'en 1990, le personnel "facturé", c'est-à-dire mis à la disposition de la clientèle au titre de l'assistance technique, ne représentait qu'un peu plus de la moitié du personnel "facturable" demeuré au sein de l'entreprise (D. 118) ;

"et aux motifs propres que, la société Segime Industrie a des résultats déficitaires depuis 1987;

que si la situation nette apparaissait légèrement positive, plus 155 913 francs au 30 juin 1990, à la suite de la consolidation en capital, à hauteur de six millions de francs et des avances consenties à sa filiale par la société Sodinforg, les résultats étaient à nouveau négatifs au 30 juin 1991;

que Jean-Jacques X..., qui exerçait les fonctions de directeur général et percevait à ce titre un salaire mensuel de 47 000 francs, était conscient que le versement d'un complément de salaire qui s'est élevé à 563 000 francs pour 1989 et 1990 excédait les facultés de la société Segime Industrie dont les résultats étaient constamment négatifs ;

"alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions, en se prévalant d'une attestation du 28 mars 1996 émanant de M. Y..., à l'époque président-directeur général de la société Segime Industrie et signataire du protocole du 26 octobre 1984 et de son avenant du 22 janvier 1987, que la marge sur coût direct du personnel facturable dont il était fait état à l'article 4 du protocole du 26 octobre 1984 a toujours été entendu par les parties comme représentant les ingénieurs facturés en assistance technique et sur les projets au forfait, et excluant les ingénieurs affectés aux travaux de recherche et développement, ainsi qu'aux travaux sur les produits logiciels, que cette notion était donc précisément celle visée dans l'avenant du 22 janvier 1987, article 1, sous la mention "telle que définie à la ligne 51 du compte d'exploitation analytique";

que, dès lors, en se bornant à constater que la ligne 51 du compte d'exploitation analytique évoquée à l'article 1 de la convention du 22 janvier 1987, qui correspondait au personnel facturé, était distincte de la marge sur coût direct comprenant les salaires et les charges patronales du personnel facturable visée à l'article 4 de la convention du 26 octobre 1984, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles le demandeur se prévalait du sens particulier accordé aux termes "personnel facturable" par les parties à la convention du 26 octobre 1984 ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer même que la notion de marge sur coût direct telle que définie à l'article 4 du protocole du 26 octobre 1984 ait été distincte de celle retenue par l'article 1er de l'avenant du 22 janvier 1987, il ressort des comptes de la société Segime Industrie fournis par la partie civile (cote 20) que, pour le premier semestre de 1990, la marge brute sur coût direct s'est élevée à 34,60 %;

que le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions (p. 13), après avoir constaté un tel résultat, que la société Segime Industrie avait connu en 1990, un exercice court de six mois du 1er janvier au 30 juin 1990 et en déduisait qu'il avait parfaitement droit à percevoir un intéressement pour le premier semestre 1990 puisque le seuil de déclenchement de l'intéressement était atteint;

que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d'abus de biens sociaux au motif qu'il avait perçue en 1990 la somme de 316 000 francs au titre de l'intéressement de l'année 1990, alors qu'en application des dispositions contractuelles, la marge sur coût direct dégagée cette année là ne l'y autorisait pas, la cour d'appel a : - dénaturé le document comptable produit par la partie civile (cote 20) ; - omis de répondre aux conclusions du demandeur, desquels il ressortait au contraire que le seuil de déclenchement de 30 % du chiffre d'affaires était dépassé pour 1990 compte tenu de la durée exceptionnelle de l'exercice social cette année-là ;

"alors, enfin, que la rémunération perçue par un dirigeant de société n'est de nature à caractériser le délit d'abus de biens sociaux que dans la mesure où elle est excessive eu égard aux difficultés économiques ou financières de la société;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater d'abord qu'au 30 juin 1990 les résultats nets de la société Segime Industrie étaient positifs, (+ 155 913 francs), comme le soutenait le demandeur (p. 1 5), et retenir, ensuite, ce dernier dans les liens de la prévention au motif que le versement d'un complément de salaire pour 1990 excédait les facultés de la société Segime Industrie dont les résultats étaient constamment négatifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85545
Date de la décision : 16/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9éme chambre, 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1997, pourvoi n°96-85545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85545
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