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16/10/1997 | FRANCE | N°96-85151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1997, 96-85151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - HUYNH Xia, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 11 octobre 1996, q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - HUYNH Xia, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 11 octobre 1996, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les faits :

Attendu que Xia Huynh, gérant et associé de la société Super Asie, qui exploitait un négoce de produits exotiques, a été poursuivi par le ministère public, sur plainte de l'administration des Impôts et avis conforme de la Commission des infractions fiscales, pour avoir partiellement soustrait l'entreprise au paiement de l'impôt sur les sociétés et à celui de la TVA;

que Khon Vinh Lam, son associé, a été attrait dans les poursuites en qualité de complice ;

Que l'intéressé a interjeté appel du jugement qui, après l'avoir retenu, seul, dans les liens de la prévention, l'a condamné à diverses peines d'amende et d'emprisonnement et a dit, sur requête de l'Administration, qu'il serait solidairement tenu au paiement des impôts dus par la société et, le cas échéant, contraint par corps;

que le ministère public et les services fiscaux ont interjeté appel incident de la décision ;

Qu'après avoir également interjeté appel du jugement, en ce qu'il portait relaxe de Khon Vinh Lam, l'Administration s'est désistée à l'audience de son recours sur ce point ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que "Xia Huynh et Khon Vinh Lam ont eu la parole les derniers" ;

"alors, d'une part, que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers devant la Cour;

qu'en l'absence d'appel du ministère public, partie poursuivante, l'appel dirigé par Xia Huynh non seulement contre les dispositions pénales et civiles mais "contre Khon Vinh Lam coprévenu relaxé" ne pouvait avoir pour effet de conférer à celui-ci, en l'absence d'appel du ministère public, la qualité de coprévenu et ne permettait pas au président de fixer l'ordre de parole de Xia Huynh et Khon Vinh Lam en qualité de coprévenus, de telle sorte que Xia Huynh, seul prévenu devant impérativement avoir la parole le dernier" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en ce qui le concerne, Xia Huynh a eu la parole en dernier, après les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la partie civile, conformément aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Qu'en cet état, et dès lors que l'intéressé ne démontre pas en quoi l'audition de Khon Vinh Lam, au même stade et en même qualité que lui, à la supposer injustifiée, a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie à son encontre ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a reçu l'appel de l'administration des Impôts à l'encontre de Xia Huynh ;

"alors que le tribunal ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration des Impôts et lui ayant fait droit, l'administration des Impôts se trouvait irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel de la décision" ;

Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que, Xia Huynh ayant interjeté appel du jugement le condamnant, le ministère public a formé un appel incident pour permettre à la juridiction du second degré de connaître de l'entière procédure ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'il n'avait pas été définitivement statué sur l'action publique, c'est à bon droit que les services fiscaux ont été déclarés recevables en leur appel ;

Qu'en effet, ne pouvant obtenir le bénéfice de la contrainte par corps et de la solidarité, mesures à caractère pénal prévues aux articles L. 232 du Livre des procédures fiscales et 1745 du Code général des impôts, que lorsque le prévenu a fait l'objet d'une condamnation pénale, l'administration des Impôts constituée partie civile, dans les conditions prévues à l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, est en droit d'intervenir en cas d'appel, aux côtés du ministère public, quand bien même elle aurait obtenu en première instance le prononcé des dites mesures ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Xia Huynh coupable d'une part, d'avoir omis sciemment de passer ou faire passer des écritures au livre d'inventaire et au livre journal prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce ou dans des documents qui en tiennent lieu en tant que gérant de la SARL Super Asie et de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partie de l'impôt sur les sociétés et de la TVA concernant la même société ;

"aux motifs que la vérification de comptabilité de la SARL a été inscrite au programme de la direction de vérification de la région Ile de France Est;

que les impôts vérifiés ont été la TVA et l'impôt sur les sociétés;

que les interventions sur place se sont déroulées du 5 novembre 1992 au 7 avril 1993;

que de nombreuses anomalies ont été relevées dans la comptabilité;

que les redressements, tant en matière de TVA que d'impôt sur les sociétés ont été notifiés selon le régime de la procédure de redressement contradictoire, que la reconstitution du chiffre d'affaires a été effectuée à partir des achats d'une part et par le rapport chèques/recettes d'autre part, que la démarche du vérificateur a constitué dans le premier cas à déterminer le taux de marge en fonction des différents paramètres relevés sur place et à la détermination d'un taux de marge brute pour chacun des articles;

que des précautions ont été prises pour neutraliser l'emploi ; que la reconstitution par le rapport chèques/recettes du pourcentage de dissimulation mis en évidence s'étant avéré proche de celui résultant de la mise en oeuvre de la première méthode, c'est cette dernière qui en définitive a été retenue;

qu'en ce qui concerne la TVA le vérificateur a rappelé la taxe afférente aux dissimulations de base taxable mise à jour au titre de chacune des années vérifiées et la taxe déduite à tort se rapportant à une charge non justifiée comme ayant été engagée dans l'intérêt de l'exploitation;

qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, le vérificateur a réintégré aux résultats déclarés les frais généraux déduits à tort, les immobilisations comptabilisées en charge et une provision sur stock, que le contribuable a présenté des observations qui ont paru non probantes et qu'à la suite d'une entrevue entre l'interlocuteur départemental et un cabinet fiscal mandaté par la SARL la Commission départementale des impôts a maintenu l'ensemble des redressements opérés par le service fiscal;

que l'élément matériel de l'infraction est caractérisé, Xia Huynh, par l'intermédiaire de son conseil ne faisant que reprendre devant le tribunal les arguments déjà évoqués dans le cadre des observations du contribuable à l'Administration;

qu'il convient de rappeler que l'interlocuteur départemental après une entrevue avec le conseil de la SARL a, le 8 décembre 1993 confirmé la totalité des redressements notifiés;

que la Commission départementale des impôts directs a maintenu l'ensemble des redressements opérés;

qu'aucun élément complémentaire n'est apporté pour appuyer la contestation sur la matérialité des infractions ;

"alors que si les juges du fond peuvent se référer aux études et aux documents fournis par l'Administration et aux résultats de la vérification fiscale, ils ne peuvent motiver une décision de condamnation en se référant exclusivement aux seules évaluations de l'Administration faites pour établir les valeurs d'assiette, l'action de l'Administration pour établir l'assiette de l'impôt et la poursuite pour les délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts n'ayant pas le même objet..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer le prévenu coupable des délits visés à la prévention, loin de s'être bornés à déduire l'existence de la fraude des résultats du contrôle fiscal opéré, par l'Administration, selon des règles de procédure et modes de preuve étrangers au procès pénal, les juges du fond ont recherché, à partir des éléments du dossier soumis aux débats, si le prévenu s'était matériellement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt et s'il avait agi frauduleusement ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85151
Date de la décision : 16/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Co-prévenu - Notion - Portée.

(sur le troisième moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Appel de l'administration - Recevabilité - Conditions.


Références :

CGI 1745
Code de procédure pénale 497 et 513
Livre des procédures fiscales L232 et L272

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1997, pourvoi n°96-85151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85151
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