AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13éme chambre, du 24 novembre 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lucien X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis ;
"alors qu'il n'a pas spécialement motivé le choix de cette peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, comme le prescrit l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal" ;
Attendu que, pour motiver la peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, infligée à Lucien X..., la cour d'appel énonce que "ses agissements, par leur caractère répétitif et leur persistance sur plusieurs années, alors, par ailleurs, que l'intéressé, en dépit de possibilités intellectuelles limitées, était parfaitement conscient de la répercussion de ses actes sur le psychisme nécessairement perturbé des deux soeurs confiées à son épouse et à lui-même par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS), ont revêtu un caractère de gravité d'autant plus important qu'il n'a pas hésité à profiter et à abuser de l'autorité tirée de la décision de placement" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;