AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Omar Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (section industrie), au profit de la société Hochtief France, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dejardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 3 janvier 1990, pour la durée d'un chantier, en qualité de maçon, par la société Hochtief France, a été victime, le 23 avril 1990, d'un accident du travail; que le 24 avril 1992, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, et apte à un poste sans usage du bras gauche; qu'à compter de cette date, il a bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie; qu'il a été licencié, le 23 décembre 1992, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, au motif de fin de chantier, l'entreprise n'ayant pas d'autre chantier en France; que l'employeur lui a versé les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement; qu'estimant son licenciement abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1995 ) de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts et de salaires pour la période du 20 avril 1992 au 23 décembre 1992, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Y... si, à la suite de l'examen de reprise du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail, à l'issue duquel le médecin du travail avait déclaré M. Y... "inapte maçon-coffreur. Apte à un poste sans usage du bras gauche", avis confirmé le 7 mai 1992, dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1, la société Hochtief avait satisfait aux obligations imparties par l'article L. 122-32-5 du Code du travail de rechercher les possibilités de reclasser le salarié et de faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; d'autre part, que la cour d'appel qui a rappelé que la visite de reprise du travail avait eu lieu le 24 avril 1992, tandis que le licenciement n'avait été opéré que le 23 décembre 1992, ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'employeur n'avait pas commis une faute en s'abstenant de toutes diligences pour soit reclasser le salarié, soit le licencier pendant cette période; et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait justifié de son impossibilité de reclasser le salarié ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond les prétentions fondées sur l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant au reclassement ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le salarié était au jour de son licenciement en arrêt de travail pour cause de maladie et pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie depuis la fin de la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel a fait ressortir l'absence de comportement fautif de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du salarié et de l'employeur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. X..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.