AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société Esig, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit :
1°/ de la société ISCA, société à responsabilité limitée dont le siège est Campus du Haut Trait, 35760 Saint-Grégoire,
2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée ISCA, demeurant ...,
3°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire unique de la société à responsabilité limitée ISCA et société à responsabilité limitée Esig, demeurant 4, Place des Colombes, BP. 236, 35000 Rennes,
4°/ de Mme Véronique A..., demeurant ...,
5°/ de M. Mohamed Y..., demeurant ...,
6°/ de Mme Flora C..., demeurant ...,
7°/ de M. B... Le Du, demeurant ...,
8°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois du n° D 96-42.063 au n° H 96-42.066 ;
Attendu que la société Esig s'est pourvue le 30 novembre 1996 contre les quatre arrêts rendus le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes dans les instances l'opposant à Mmes A... et C... et MM. Y... et Le Du ;
Attendu que les déclarations des pourvois formés ne contiennent pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée; que dans le délai, prévu à peine de déchéance à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile de trois mois à compter des déclarations, la société demanderesse n'a pas fait parvenir un mémoire contenant cet énoncé ;
Que la déchéance doit être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance des pourvois ;
Condamne la société Esig aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.