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09/10/1997 | FRANCE | N°96-85471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1997, 96-85471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... René,

- B... Werner, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionn

elle, en date du 28 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... René,

- B... Werner, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, à 2 ans et 7 mois d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 250 000 francs d'amende, le second, pour abus de biens sociaux, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de René Y..., pris de la violation des articles 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, qu'il a été prononcé publiquement le vendredi 28 juin 1996 (arrêt, p. 1) et, d'autre part, que, le 28 juin 1996, la cour d'appel a rendu sa décision en chambre du conseil (arrêt attaqué, p. 6) ;

"alors que sont déclarées nulles les décisions qui n'ont pas été rendues en audience publique;

que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer que la cour d'appel a respecté le principe de la publicité des audiences" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes en faveur de Werner B... ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été prononcé publiquement par la chambre des appels correctionnels et que la cour d'appel a statué publiquement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne laissent aucun doute sur le caractère public de l'audience où la décision a été prononcée, l'indication selon laquelle l'arrêt aurait été "rendu en chambre du conseil", qui procède d'une erreur matérielle évidente, ne saurait entraîner la nullité ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de René Y..., pris de la violation de l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans et 7 mois, dont 2 ans avec sursis, et au paiement d'une amende de 250 000 francs ;

"aux motifs que le contrat du 19 février 1987 ne fixait aucune rémunération;

que René Y... soutient qu'il avait obtenu l'accord oral de Werner B... pour une rémunération de 5 000 francs par jour, mais qu'il n'a pas contesté que M. A..., représentant de la société EIH, avait limité ses honoraires à 3 500 francs par jour;

qu'il ne peut tirer argument du fait que la somme de 5 000 francs par jour a été facturée et réglée sans contestation par la société E...
G... France, car les cadres avaient reçu l'ordre du président directeur général de régler sans contrôle les honoraires de René Y...;

qu'il ne peut invoquer l'accord de Werner B..., qui l'a contesté;

que, pour la période de février 1987 au 18 janvier 1988, la culpabilité sera retenue pour la partie des honoraires excédant 3 500 francs par jour;

que René Y... fait valoir que la prime de 250 000 francs lui était due et qu'elle lui a été effectivement versée;

qu'aucune convention écrite n'a été conclue à cet égard, et que Werner B... a contesté tout accord oral sur ce point (arrêt attaqué, p. 9, 10 et 11, alinéa 1);

que, de février 1987 à janvier 1988, René Y... a obtenu, au titre des remboursements de frais, la somme totale de 504 652,27 francs;

que l'enquête a démontré le caractère excessif de ces frais au regard des facultés financières de l'entreprise, ainsi que les fréquentes absences de justificatifs;

que les documents partiels retrouvés sur perquisition ne peuvent être considérés comme des justifications probantes, faute d'élément précis pour les rattacher à l'activité au profit de l'entreprise;

que, sans méconnaître que René Y... exposait des frais dans l'intérêt de l'entreprise, il faut rappeler qu'à l'examen du rapport de la SECNO du 18 mars 1988, la société PSF n'avait pas les capacités financières pour absorber des frais qualifiés d'exorbitants;

que ces éléments démontrent que René Y... faisait, dans un intérêt strictement personnel, un usage des biens de la société contraire et non justifié par l'intérêt de celle-ci, dans une proportion d'un tiers du montant des frais remboursés (arrêt attaqué, p. 11);

que René Y... a fait l'acquisition d'une chaumière dans l'Eure;

qu'il a facturé à la société PSF quatre mois de loyer, représentant 41 500 francs, pour la période d'octobre 1987 à janvier 1988;

qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que René Y... ait obtenu un accord ou une autorisation sur ce point;

qu'il n'existe aucune délibération du conseil d'administration pour accorder à René Y... une indemnité de résidence;

qu'en s'octroyant une telle indemnité en compensation des charges du logement privé qu'il possédait dans l'Eure, René Y... a sciemment fait, dans son intérêt personnel, un usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci (arrêt attaqué, p. 12, alinéas 3 à 6);

qu'il a fait exécuter des travaux dans cette propriété par les ouvriers de la société E...
G... France;

que le bon de commande stipulait que le coût de la main d'oeuvre serait à la charge de René Y...;

qu'il n'a jamais réglé la somme de 102 286 francs correspondante, au prétexte que les sociétés du groupe Eclair Prestil lui devaient de l'argent;

qu'en ne réglant pas cette somme dès la fin des travaux, alors que l'entreprise avait réglé les salaires correspondants, René Y... a fait supporter par la société une charge indue ne correspondant pas aux intérêts sociaux;

que le dirigeant d'une société ne peut, en outre, pas invoquer de prétendues compensation pour justifier ses prélèvements sur les fonds sociaux (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 7;

p. 13, alinéas 1 et 2);

que René Y... a fait embaucher son ex-épouse, Mme F...;

que de nombreuses personnes ont déclaré qu'elle n'avait ni les qualités ni les compétences d'une directrice commerciale et que son passage dans l'entreprise n'avait entraîné aucun accroissement du chiffre d'affaire ; qu'en procédant à une création de poste coûteuse, René Y... a manifestement fait un usage des biens de la société dans un intérêt personnel et contraire à celui de la société, l'intérêt personnel et la mauvaise foi résultant du fait que René Y... a recruté la femme avec laquelle il était divorcé et débiteur de pension alimentaire;

que la rémunération de Mme F... a compensé les obligations alimentaires dont René Y... était débiteur envers elle et dont il n'a pu justifier le parfait règlement (arrêt attaqué, p. 13, alinéas 3 à 7;

p. 14, alinéa 1);

qu'il est reproché à René Y... d'avoir effectué des achats de vins facturés à la société Eclair Prestil Industrie;

que René Y..., qui reconnaît qu'il s'agissait d'un achat personnel, n'a pas réglé cette dette;

qu'il en est de même pour des achats d'un montant de 7 373 francs ayant donné lieu à une facture adressée à Eclair Prestil Industries;

que le caractère personnel de cet achat est démontré;

que, pour les achats de corbeilles Hédiard, on peut tolérer des cadeaux de fins d'année au personnel proche, mais que l'achat d'une corbeille qui lui a été personnellement réservée, d'une valeur de 1 336 francs, doit être retenu au nombre des infractions;

que, pour l'ensemble des infractions retenues, l'usage des biens contraire aux intérêts des sociétés concernées a été dicté par un intérêt personnel que René Y... ne pouvait méconnaître, et donc une mauvaise foi au regard de l'intérêt poursuivi et des difficultés de trésorerie, que le prévenu connaissait de par ses fonctions (arrêt attaqué, p. 15, alinéas 7 à 9 ; p. 16, alinéas 1 à 4) ;

"1°) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est caractérisé que si le prévenu a, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et qu'il a agi dans un intérêt personnel;

que la cour d'appel s'est bornée à relever que René Y... ne pouvait pas se prévaloir du fait que les factures d'honoraires et la prime d'intéressement avaient été réglées par la société E...
G... France, ce qui manifesterait l'approbation desdites factures par la société, au motif que les cadres de cette société auraient reçu l'instruction de régler sans contrôle les honoraires de René Y...;

qu'en statuant de la sorte sans rechercher si René Y... avait conscience que ces factures d'honoraires n'étaient pas contrôlées, et, par conséquent, sans déterminer s'il était de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des textes susvisés ;

"2°) alors que René Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6, alinéa 11), qu'il remettait à la société les justificatifs de ses frais qui lui étaient remboursé, et qu'il ne disposait donc plus de ces documents;

qu'en retenant que les quelques documents partiels retrouvés sur perquisition ne pouvaient pas être considérés comme des justificatifs probants, faute d'éléments précis pouvant les rattacher à l'activité au profit de l'entreprise, sans répondre au moyen des conclusions démontrant que René Y... était dans l'incapacité d'apporter la preuve que l'accusation mettait à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie;

qu'en déduisant le caractère excessif des frais exposés par René Y... de l'absence de justification suffisante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

"4°) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est caractérisé que si le prévenu a, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et qu'il a agi dans un intérêt personnel;

que René Y... avait exposé, dans ses conclusions d'appel (p. 7, alinéas 5, 6 et 7), que les frais de location de la maison d'Infreville, où il résidait pendant la durée de sa mission qui l'avait éloigné de son domicile en Suisse, étaient très sensiblement moins onéreux que les frais d'hôtel dont la société lui assurait le remboursement, de sorte que ces frais de location n'étaient pas contraires, mais profitables, aux intérêts de la société;

qu'en se bornant à relever qu'il s'était accordé une "indemnité de résidence" sans autorisation du conseil d'administration, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen de ses conclusions d'appel violant par là même les textes susvisés " ;

"5°) alors que l'arrêt attaqué constate que le poste de responsable du bureau parisien de la société Eclair Prestil était occupé, avant l'arrivée de Mme F..., par M. C...;

qu'il en résulte que la nomination de Mme F... ne correspondait à aucune création de poste;

qu'en retenant, dès lors, qu'en nommant cette dernière au poste de responsable du bureau parisien de l'entreprise, René Y... avait procédé à une création de poste coûteuse et non justifiée par les besoins de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, en violation des textes susvisés ;

"6°) alors que la cour d'appel a déduit l'intérêt personnel de René Y... à la nomination de Mme F..., son ex-épouse, de ce que la rémunération qu'elle percevait compensait la pension alimentaire qu'il lui devait;

qu'en se fondant sur le fait qu'il n'a pas pu justifier du parfait règlement de la pension alimentaire, la cour d'appel a de nouveau inversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de René Y..., pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable du délit d'abus de confiance et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans et 7 mois, dont 2 ans avec sursis, et au paiement d'une amende de 250 000 francs ;

"aux motifs qu'à l'issue de son éviction des sociétés du groupe, René Y... devait rédiger un rapport décrivant ses activités, et qu'une machine à traitement de texte lui a été confiée pour un mois ; que René Y... n'a jamais répondu à la lettre du 10 mars 1988 lui demandant de préciser le jour possible d'enlèvement de ce matériel ; que ce dernier a été retrouvé dans la nouvelle société EPF animée par le prévenu après son éviction de la société E...;

qu'en conservant et en détournant pour un autre usage un bien qui lui avait été remis à titre de prêt à usage pour des fins définies et une durée limitée, René Y... a commis le délit d'abus de confiance ;

"1°) alors que le défaut de restitution, même après une mise en demeure, ne suffit pas à caractériser le détournement;

qu'en se bornant à énoncer que René Y... n'avait pas répondu au courrier de demande de restitution qui lui avait été adressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que la cour d'appel s'est, de surcroît, bornée à affirmer que René Y... avait détourné la machine à traitement de texte pour un autre usage, sans énoncer les faits caractérisant un usage de la machine non conforme à celui initialement prévu;

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Werner B..., pris de la violation de l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Werner B... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans avec sursis et au paiement d'une amende de 200 000 francs ;

"aux motifs que Werner B... était autorisé à obtenir le remboursement des frais engagés sur présentation de justificatifs ; qu'il a obtenu le remboursement d'une somme de 759 259,76 francs sur 18 mois environ;

que le prévenu soutient qu'il s'agit de frais de déplacement exposés dans l'intérêt de l'entreprise;

que, cependant, Werner B... n'a pas fourni un certain nombre de justificatifs ou les a fournis en photocopie;

que l'irrégularité de la justification comptable ne démontre pas à elle seule l'abus de biens sociaux;

que, cependant, il résulte des pièces du dossier que l'avance de 100 000 francs d'octobre 1987 a servi à couvrir un découvert bancaire de Werner B..., et que l'importance des frais engagés était très excessive, au regard des difficultés financières d'une société en cours de restructuration ; que les frais remboursés traduisent un train de vie très élevé que la société PSF ne pouvait raisonnablement supporter, ainsi que cela transparaît du rapport de MM. Godefroy et Van D...;

que l'abus de biens sociaux peut être retenu à concurrence d'un tiers de leur montant (arrêt attaqué, p. 17, alinéas 7 à 9;

p. 18, alinéa 1 à 5);

que le virement de la somme de 4 000 000 francs a eu lieu à la demande de Werner B... dans l'intérêt de la société BSI dont il était le président directeur général;

qu'il s'agissait d'une avance temporaire de trésorerie avec intérêts au taux de 14 % pour un mois;

que le remboursement ne s'est effectué que pour partie le 23 octobre 1987 et le solde en janvier 1988 par Werner B... personnellement;

que, si la société BSI était juridiquement une filiale de E...
G... France, le plan de restructuration déposé le 13 mars 1987 au tribunal de commerce avait pour conséquence de séparer la société E... de ses filiales, dont BSI;

que ces dispositions sont devenues effectives après l'opération litigieuse;

qu'il demeure que Werner B... méconnaissait, à la date de l'opération, les difficultés financières de E...
G... France, qui impliquaient que cette dernière fut séparée de BSI;

que la nécessaire séparation de PSF et de ses filiales avait été décidée en mars 1987 par les dirigeants de PSF, ce qui emportait révocation des décisions antérieures;

qu'en procédant à une avance de fonds, qui s'est prolongée, compte tenu des difficultés de BSI que Werner B... connaissait, celui-ci a fait sciemment un usage des fonds de la société E...
G... France contraire à l'intérêt de celle-ci afin de favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé et dont il était le dirigeant (arrêt attaqué, p. 18, alinéas 7, 8 et 9;

p. 19;

p. 20, alinéa 1);

que le versement de 340 000 francs a été mis sur pied dans le seul dessein de soulager la trésorerie de la société BSI;

qu'au même titre que pour l'avance de 4 000 000 francs, Werner B... ne peut justifier cette deuxième avance par le fait que BSI aurait été une filiale, dès lors que le plan de restructuration avait été mis en application dès mars 1987;

que les motifs exposés à propos du versement de 4 000 000 francs sont expressément repris sur ce point (arrêt attaqué, p. 20, alinéas 2 à 6);

que la société E...
G... France a versé à Michel Z... une somme de 75 000 francs à la demande de Werner B... le 17 mai 1987 pour des honoraires de travaux en matière de bio-réacteurs effectués au profit de la société BSI;

que Werner B... ne peut invoquer le lien de filiation entre les deux sociétés, compte tenu des décisions prises au sein de la société E...
G... France dès le début de mars 1987 dans le cadre du plan de restructuration;

que les motifs concernant la somme de 4 000 000 francs sont ici expressément repris (arrêt attaqué, p. 20, alinéas 7 et 8);

qu'ainsi, compte tenu des difficultés avérées et alors connues de BSI, Werner B..., en faisant ces trois versements, a fait sciemment un usage des fonds de ces sociétés contraire à l'intérêt de celles-ci car sans contrepartie véritable et excédant largement leurs possibilités financières (arrêt attaqué, p. 21, alinéa 1);

que le versement de la somme de 825 000 francs représenterait, selon le prévenu, une commission pour la mise en place des fonds nécessaires à la restructuration du groupe;

que ce versement n'était pas prévu par le plan de restructuration, et que la somme a été virée en Suisse sur le compte de Werner B..., qui déclare avoir versé les fonds à des tiers dont il préfère cacher les noms, compte tenu du caractère illicite de ces perceptions;

que Werner B..., qui reconnaît avoir reçu la somme litigieuse, refuse de s'expliquer sur la destination qu'il lui a réservée ; que le jugement, qui a retenu que l'usage de ces fonds n'avait pas été fait dans l'intérêt de la société mais sciemment dans celui personnel de Werner B..., sera confirmé (arrêt attaqué, p. 21, alinéas 2 à 6) ;

"1°) alors que le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, n'est pas constitutif du délit d'abus de biens sociaux lorsqu'il a été dicté par l'intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe;

que l'arrêt attaqué constate que le prêt de 4 000 000 francs et le versement de 340 000 francs ont été effectués au profit de la société BSI qui avait des besoins de trésorerie, avant que celle-ci ne soit juridiquement séparée du groupe en août 1987;

qu'en fondant son appréciation sur l'intérêt exclusif des sociétés qui étaient demeurées dans le groupe après cette date, et non sur l'intérêt du groupe auquel appartenait la société BSI avant la restructuration du mois d'août 1987, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas caractérisé lorsque les agissements reprochés au dirigeant, ont pour objet, nonobstant le caractère illicite de l'opération, le paiement de commissions à des intermédiaires dans un but correspondant à l'intérêt social;

qu'en s'abstenant de rechercher si les explications fournies par Werner B... concernant la destination de la somme de 825 000 francs étaient démenties par les éléments du dossier et si, en réalité, il avait poursuivi un intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que l'arrêt attaqué constate que le versement de la somme de 825 000 francs "représenterait, selon le prévenu, une commission de 3 % pour la mise en place des fonds nécessaires à la restructuration du groupe Eclair Prestil", au profit de "tiers intervenus dans la recherche d'investisseurs";

que l'arrêt attaqué relève, par ailleurs, que le prévenu a refusé de s'expliquer sur la destination qui a été réservée à la somme de 825 000 francs;

qu'en faisant tout à la fois état des déclarations de Werner B... sur la destination des fonds litigieux et de ce qu'il aurait refusé de s'expliquer sur cette destination, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge des prévenus ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Werner B..., pris de la violation des articles 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action civile exercée par Me X... et a condamné Werner B... à lui verser, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Eclair Prestil Industries, la somme de 340 000 francs, et, en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société E...
G... France, la somme de 1 451 110,58 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que les actions intentées par Me X... devant la juridiction commerciale, et qui tendent au comblement du passif social résultant des fautes de gestion des dirigeants sociaux, n'ont pas la même cause ni le même objet que celles qu'il intente devant la juridiction répressive, et qui tendent à la seule réparation du préjudice résultant des infractions définitivement retenues contre les prévenues;

que l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 5 du Code de procédure pénale sera donc rejetée (arrêt attaqué, p. 22, alinéas 4 et 5) ;

"alors qu'en affirmant que les actions intentées par Me X... devant la juridiction commerciale, et qui tendent au comblement du passif social résultant des fautes de gestion des dirigeants sociaux, n'ont pas la même cause ni le même objet que celles qu'il intente devant la juridiction répressive, sans rechercher si le caractère excessif des remboursements de frais et les virements de fonds au profit des sociétés BSI et Tulsebond, faits invoqués à l'appui de l'action civile devant la juridiction pénale, n'avaient pas été également invoqués à titre de faute de gestion dont il était demandé réparation devant la juridiction civile dans le cadre de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur a invoqué devant les juges du fond l'irrecevabilité des actions civiles exercées devant la juridiction répressive au nom de deux sociétés en redressement judiciaire, en raison des actions en comblement de passif engagées contre lui devant la juridiction commerciale ;

Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir et condamner Werner B... à des réparations civiles, la cour d'appel se prononce par des motifs pour partie repris au moyen ;

Qu'elle ajoute, par motif adopté des premiers juges, qu'aucun jugement sur le fond n'a été rendu par le tribunal de commerce sur les actions en comblement de passif ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les poursuites ont été exercées par le ministère public, la juridiction du second degré, qui a fait l'exacte application de l'article 5 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi, le moyen, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85471
Date de la décision : 09/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Electa univia - Conditions d'application - Identité de parties, d'objet et de cause - Société - Action devant le juge commercial en comblement de passif - Actif devant le juge correctionnel saisi d'infractions aux lois sur les sociétés, poursuites exercées par le Ministère public.


Références :

Code de procédure pénale 2, 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1997, pourvoi n°96-85471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85471
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