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08/10/1997 | FRANCE | N°96-86536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1997, 96-86536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre le jugement du tribunal de police de MONTPELLIER, en date du 6 mai 1996, qui l'a condamné à une amende de 900 francs pour excès de vitesse ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et d

euxième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 485, 486, 543 e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre le jugement du tribunal de police de MONTPELLIER, en date du 6 mai 1996, qui l'a condamné à une amende de 900 francs pour excès de vitesse ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 485, 486, 543 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'inobservation du délai prévu par l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, n'a causé aucun préjudice au demandeur, lequel s'est pourvu dans le délai légal et a transmis au greffe de la Cour de Cassation le mémoire personnel prévu par l'article 585 du Code précité ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en l'absence d'appel interjeté par le procureur général conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à invoquer la violation du principe conventionnel de l'égalité des armes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6.3a de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de l'inopposabilité de la signalisation routière transgressée ;

Sur le sixième moyen de cassation pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;

Sur le septième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le huitième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86536
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les premier et deuxième moyens) JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature et dépôt - Signature et dépôt dans les trois jours du prononcé - Omission - Prévenu s'étant pourvu dans le délai légal - Absence de préjudice - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 486 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de police de Montpellier, 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1997, pourvoi n°96-86536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE DE BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86536
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