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08/10/1997 | FRANCE | N°96-86204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1997, 96-86204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, du 25 octobre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion crimi

nelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, du 25 octobre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, après que la Cour ait ordonné que les débats auront lieu à huis-clos, F. L., mère des parties civiles,

présente dans la salle, a été appelée à la barre par le président pour être entendue ;

"alors que, lorsque le huis-clos a été ordonné, les personnes étrangères à l'affaire doivent se retirer;

que l'arrêt ordonnant le huis-clos n'ayant, en l'espèce, pas prévu d'exceptions, dès lors que Françoise Lebert avait été autorisée à rester dans la salle d'audience, les textes susvisés ont été violés" ;

Attendu que l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, qui n'affecte pas les droits de la défense, ne saurait être critiquée par le demandeur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86204
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Présence dans la salle d'audience de la mère des victimes parties civiles - Absence de grief pour l'accusé.


Références :

Code de procédure pénale 306

Décision attaquée : Cour d'assises de l'YONNE, 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1997, pourvoi n°96-86204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86204
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