AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HUBERT X... ; contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 novembre 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé à un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire avec sursis pour une durée de 15 jours.
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;