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08/10/1997 | FRANCE | N°96-86027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1997, 96-86027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Noël,

- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1996, qu

i, pour agression sexuelle, les a condamnés, chacun, à 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Noël,

- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1996, qui, pour agression sexuelle, les a condamnés, chacun, à 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gérard Y... et pris de la violation des articles 333 ancien et 222-27 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable d'agression sexuelle autre que le viol sur la personne de Liliane Z... et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que, Liliane Z... a rencontré Gérard Y... et son neveu Noël X... en compagnie de Pascal M... dans un café vers 20 heures;

qu'ils ont consommé plusieurs bières et sont partis ensemble au restaurant où ils ont bu des apéritifs et du vin; qu'ils ont quitté le restaurant vers 23 h 30 pour se rendre chez Noël X...;

que selon ses déclarations, Liliane Z... a été victime d'une agression sexuelle d'abord de la part de Gérard Y... puis de Noël X...;

que l'affirmation de Gérard Y... selon laquelle il a agi avec le consentement de Liliane Z... qui l'aurait appelé à cet effet alors qu'elle était partiellement dénudée ne peut être retenue;

que cette version est contraire à celle donnée par cette dernière qui a indiqué que Gérard Y... l'avait suivie lui avait descendu son pantalon, son collant et slip et qu'il avait abusé d'elle;

qu'elle a maintenu ses accusations et a expliqué qu'elle n'avait pas pu se défendre en raison de la corpulence de Gérard Y...;

que celui-ci au contraire varié dans ses déclarations; que ces réticences et variations contribuent à rendre peu crédibles ses affirmations; que, lors d'une confrontation, Noël X... a indiqué que Liliane Z... n'avait pas appelé Gérard Y...;

qu'après le départ de ce dernier, il a déclaré qu'il avait trouvé Liliane Z... en pleurs et qu'elle lui avait dit que Gérard était un salaud;

que l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que Gérard Y... avait fait usage de sa force pour déshabiller Liliane Z... et lui imposer des actes à caractères sexuels (arrêt attaqué p. 9 al.9, P.10 al.1 à 8, P. 11 al. 1 à 4) ;

"alors qu'il appartient au juge de caractériser les actes d'agression sexuelle qui sont retenus à l'encontre du prévenu;

qu'en se bornant à énoncer que Gérard Y... avait fait usage de la force pour imposer à Liliane Z... des actes à caractère sexuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Noël X... et pris de la violation des articles 333 ancien et 222-27 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... coupable d'agression sexuelle autre que le viol sur la personne de Liliane Z... et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que, Liliane Z... a rencontré Gérard Y... et son neveu Noël X... en compagnie de Pascal Maréchal dans un café vers 20 heures;

qu'ils ont consommé plusieurs bières et sont partis ensemble au restaurant où ils ont bu des apéritifs et du vin ; qu'ils ont quitté le restaurant vers 23 h 30 pour se rendre chez Noël X...;

que, selon ses déclaration, Liliane Z... a été victime d'une agression sexuelle d'abord de la part de Gérard Y... puis de Noël X...;

que, si ce dernier a peu varié dans ses déclarations, les éléments du dossier établissent sa culpabilité;

qu'il ressort du rapprochement de ses diverses déclarations avec celles de Liliane Z..., de Pascal M... et du témoin Berthe V... qu'après le départ de Gérard Y..., Noël X... a rejoint Liliane Z... dans la chambre où elle pleurait;

qu'elle était alors habillée d'un soutien-gorge, d'un polo et d'un slip;

qu'il l'avait embrassée et s'était allongé sur elle alors qu'elle se débattait et criait;

qu'au bout de plusieurs minutes, Pascal M... est venu les rejoindre et constatait qu'elle criait et que le bas de son corps était entièrement dévêtu, ce qui implique que Noël X..., alors qu'il était seul avec elle, lui avait enlevé son slip;

que les cris de Liliane Z... ont, selon la voisine, duré plus d'une heure, qu'il apparaît ainsi que Noêl X... a imposé par la violence des attouchements sexuels à Liliane Z...;

qu'il a profité du désarroi dans lequel elle se trouvait à la suite des actes dont elle venait d'être victime de la part de Gérard Y... (arrêt attaqué p. 9 al. 9, p. 10 al. 1 à 4, p. 11 al. 6 à 10, p.12 al.1,2,3,5) ;

1°) alors que, le délit d'agression sexuelle n'est caractérisé que si son auteur s'est livré à des attouchements sexuels sur sa victime;

que l'arrêt attaqué qui se borne à relever que Noël X... aurait embrassé Liliane Z... et qu'il se serait allongé sur elle n'a pas établi l'existence d'actes constitutifs du délit reproché, violant ainsi les textes susvisés ;

2°) alors que, le fait de déshabiller la personne avec laquelle le prévenu cherche à satisfaire ses désirs sexuels constitue un acte préparatoire non constitutif du délit d'agression sexuelle autre que le viol;

que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, relever à l'appui de sa décision que Noël X... aurait enlevé son slip à Liliane Z..., sans violer les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86027
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1997, pourvoi n°96-86027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE DE BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86027
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