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08/10/1997 | FRANCE | N°96-85941

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1997, 96-85941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 Juillet 1996, qui, pour dégrad

ations d'un bien d'autrui créant un danger pour les personnes et violences...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 Juillet 1996, qui, pour dégradations d'un bien d'autrui créant un danger pour les personnes et violences légères, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, à 3 ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable des faits de dégradation créant un danger pour les personnes et de violences volontaires et, en répression, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et lui a fait défense pendant 3 ans de paraître dans deux communes ;

"aux motifs que, le 13 janvier 1996, des jets de pierres accompagnés de sifflements ont eu lieu en direction de la maison de Jean Lacroix et en provenance de la propriété Dupuy et ont cessé dès que Jean Y... a menacé d'appeler les gendarmes;

que M. X... a confirmé que des pierres venant de la propriété Dupuy avaient atterri dans la cour Lacroix;

qu'à l'arrivée des gendarmes, Jean-Pierre Z... est parti en voulant se réfugier dans la maison de son grand-père;

qu'il a expliqué avoir été appelé par sa mère alors que celle-ci a donné une version divergente;

qu'il est constant que des pierres ont été jetées sur les habitations de Léon Vitau et Jean Y... depuis des propriétés dans lesquelles se trouvait Jean-Pierre Z... qui, aussitôt après ces faits, a adopté une attitude de fuite devant les gendarmes;

que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces éléments concordants constituent des présomptions suffisantes de la culpabilité de Jean-Pierre Z..., lesquelles ne sauraient être utilement combattues par des dénégations systématiques ou des suppositions de mise en scène par les victimes elles-mêmes, voire d'intervention de membres de sa famille aux motivations alors bien curieuses ;

"alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la participation de Jean-Pierre Z... aux délits qu'elle lui reprochait, n'a pas caractérisé l'infraction dans son élément matériel, de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 624-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable des faits de dégradation créant un danger pour les personnes et de violences volontaires, en répression l'a condamné à une amende de 3 000 francs et lui a fait défense pendant 3 ans de paraître dans deux communes ;

"aux motifs que, le 13 janvier 1996, des jets de pierres accompagnés de sifflements ont eu lieu en direction de la maison de Jean Lacroix et en provenance de la propriété Dupuy et ont cessé dès que Jean Y... a menacé d'appeler les gendarmes;

que M. X... a confirmé que des pierres venant de la propriété Dupuy avaient atterri dans la cour Lacroix;

qu'à l'arrivée des gendarmes, Jean-Pierre Z... est parti en voulant se réfugier dans la maison de son grand-père;

qu'il a expliqué avoir été appelé par sa mère alors que celle-ci a donné une version divergente;

qu'il est constant que des pierres ont été jetées sur les habitations de Léon Vitau et Jean Y... depuis des propriétés dans lesquelles se trouvait Jean-Pierre Z... qui, aussitôt après ces faits, a adopté une attitude de fuite devant les gendarmes;

que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces éléments concordants constituent des présomptions suffisantes de la culpabilité de Jean-Pierre Z..., lesquelles ne sauraient être utilement combattues par des dénégations systématiques ou des suppositions de mise en scène par les victimes elles-mêmes, voire d'intervention de membres de sa famille aux motivations alors bien curieuses ;

"alors que la cour d'appel n'a caractérisé, en aucun de ces éléments l'infraction de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail de sorte que la cassation est encourue" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3, 131-1, 622-6, 322-15, R. 624-1 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable de faits de dégradation créant un danger pour les personnes et de violences volontaires, en répression l'a condamné à une amende de 3 000 francs et lui a fait défense pendant 3 ans de paraître dans les communes de Salon-La-Tour et Saint-Ybard en Corrèze ;

"alors que l'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-1 du Code pénal ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les articles 322-7 et 322-10 du Code pénal ainsi qu'il résulte de l'article 322-15 du Code pénal;

que la cour d'appel, qui est entrée en voie de condamnation des chefs de dégradation créant un danger pour les personnes et de violences volontaires, ne pouvait, en conséquence, légalement assortir sa décision d'une peine complémentaire de l'interdiction de séjour" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean-Pierre Z... coupable de dégradations du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, fait prévu et puni par l'article 322-6 du Code pénal et de violences légères réprimées par l'article R. 624-1 du même Code, lui a fait défense, pendant 3 ans, de paraître dans les communes de Salon-La-Tour et Saint-Ybard en Corrèze ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni le délit, ni la contravention retenus ne sont susceptibles d'entraîner le prononcé d'une mesure d'interdiction de séjour, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus visés ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges en date du 9 juillet 1996 en ses seules dispositions ayant fait défense pendant 3 ans à Jean-Pierre Z... de paraître dans les communes de Salon-La-Tour et Saint-Ybard en Corrèze, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85941
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le troisième moyen) PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Dégradation créant un danger pour les personnes - Violence volontaire - Interdiction de séjour (non).

CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Peines - Peine complémentaire non prévue par la loi.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 131-30, 131-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 09 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1997, pourvoi n°96-85941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85941
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