AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 6 juin 1996, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu par le président qui avait assisté aux débats et au délibéré, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, mais sans préciser la composition de la cour d'appel lors de son prononcé ;
"alors que si le magistrat délégué, pour lire l'arrêt, peut le rendre seul ou en présence de deux collègues quels qu'ils soient, il ne saurait venir s'agréger à une formation déjà complète, différente de celle qui a connu de l'affaire, même si elle comporte le même président et que, faute d'avoir précisé la composition de la cour d'appel lors de son prononcé, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas que soient indiqués les noms des autres magistrats ayant éventuellement assisté à cette lecture ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;