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08/10/1997 | FRANCE | N°96-84354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1997, 96-84354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observation de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 10 septembre 1996, qui, pour attei

nte sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observation de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 10 septembre 1996, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331-1 de l'ancien Code pénal applicable en la cause, 227-27 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur sur une mineure de plus de quinze ans, sans violence, ni contrainte, ni surprise, avec cette circonstance qu'il a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ;

"aux motifs que Linda Y... a maintenu ses accusations tout au long de l'enquête initiale, puis de l'information et encore devant la Cour sans y apporter la moindre modification;

que les experts psychiatres, Liliane Daligand et Daniel Gonin, commis par le juge d'instruction aux fins d'examiner sa personnalité, ont affirmé que ses déclarations étaient cohérentes, très précises et sans surcharges ; qu'après avoir nié l'épisode de la fermeture éclair, décrit par la victime dès sa première audition, le prévenu a admis, lors de son sixième interrogatoire et après avoir été confronté avec la plaignante, qu'il s'était effectivement produit lors de la consultation du 10 décembre 1992 au cours de laquelle il l'avait auscultée;

que les allégations de Daniel X... relatives aux douleurs abdominales dont se serait plainte Linda Y..., formellement démenties par celle-ci, ainsi que par sa mère, ne sont pas corroborées par les mentions figurant sur la feuille d'observation médicale de la partie civile tenue par l'intéressé et soumise à l'examen du Docteur Neyron de Saint-Julien, expert désigné par le magistrat instructeur, qui, de surcroît, a conclu que la consultation du 10 décembre 1992 prévue uniquement pour prendre la tension de sa patiente ne pouvait être médicalement justifiée;

que l'ensemble de ces éléments recueillis au cours de l'information et des débats, sans qu'aucun acte d'instruction supplémentaire ne soit nécessaire, établit que le prévenu s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable;

qu'en l'espèce, après avoir rappelé les déclarations de Linda Y... et refusé de tenir compte des dénégations du demandeur, la cour d'appel n'a énoncé aucun fait caractérisant un attentat à la pudeur et la circonstance d'abus d'autorité que confèrent les fonctions de médecin, l'examen d'une patiente par un médecin ne pouvant constituer l'acte matériel d'attentat à la pudeur;

que, par suite, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour condamner Daniel X... du chef d'atteinte sexuelle sur mineure de plus de quinze ans par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, la cour d'appel énonce que, lors d'un examen pratiqué sur une patiente âgée de seize ans, ce médecin, après avoir caressé les seins et le sexe de la jeune fille, a lui-même ouvert sa braguette et sorti son sexe ;

Qu'en cet état, les juges ont caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84354
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1997, pourvoi n°96-84354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84354
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