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07/10/1997 | FRANCE | N°95-19861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1997, 95-19861


Sur le moyen unique :

Vu les articles 852.2 et 1115 du Code général des impôts ;

Attendu que le bénéfice des dispositions prévues au second de ces textes est subordonné à l'accomplissement des formalités exigées par le premier, à savoir, en particulier, l'obligation de tenir un répertoire portant tous actes se rapportant à la profession de marchand de biens ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait effectué plusieurs opérations immobilières en se plaçant sous le régime spécial des marchands de biens, a vu ce régime remis en question,

faute pour lui d'avoir régulièrement tenu son répertoire ; qu'il a demandé d'être déc...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 852.2 et 1115 du Code général des impôts ;

Attendu que le bénéfice des dispositions prévues au second de ces textes est subordonné à l'accomplissement des formalités exigées par le premier, à savoir, en particulier, l'obligation de tenir un répertoire portant tous actes se rapportant à la profession de marchand de biens ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait effectué plusieurs opérations immobilières en se plaçant sous le régime spécial des marchands de biens, a vu ce régime remis en question, faute pour lui d'avoir régulièrement tenu son répertoire ; qu'il a demandé d'être déchargé des rappels de droits d'enregistrement en résultant ;

Attendu que, pour acueillir cette demande, le Tribunal retient que le défaut de tenue régulière du répertoire est sanctionné par l'amende de l'article 1831 du Code général des impôts et ne peut entraîner la déchéance du régime prévu à l'article 1115 du même Code ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des formalités prévues par l'article 852 du Code général des impôts entraîne la non-application du régime particulier par défaut d'existence d'une des conditions exigées, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Albertville.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19861
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Marchands de biens - Conditions - Tenue d'un répertoire - Inobservation - Sanction - Déchéance du régime de faveur .

Le bénéfice des dispositions prévues à l'article 1115 du Code général des impôts est subordonné à l'accomplissement des formalités exigées par l'article 852.2° à savoir en particulier l'obligation de tenir un répertoire portant tous actes se rapportant à la profession de marchand de biens. Viole en conséquence ces articles le Tribunal qui décharge un marchand de biens des rappels de droits d'enregistrement résultant de la non-tenue régulière de son répertoire au motif que cette abstention est sanctionnée par l'amende de l'article 1831 du Code général des impôts et ne peut entraîner la déchéance du régime prévu à l'article 1115 dudit Code alors que l'inobservation des formalités prévues par l'article 852 du Code général des impôts entraîne la non-application du régime particulier par défaut d'existence d'une des conditions exigées.


Références :

CGI 852-2, 1115, 1831 amende

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 14 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-05-24, Bulletin 1994, IV, n° 185, p. 148 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 1997, pourvoi n°95-19861, Bull. civ. 1997 IV N° 250 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 250 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19861
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