Sur le moyen unique :
Vu les articles 852.2 et 1115 du Code général des impôts ;
Attendu que le bénéfice des dispositions prévues au second de ces textes est subordonné à l'accomplissement des formalités exigées par le premier, à savoir, en particulier, l'obligation de tenir un répertoire portant tous actes se rapportant à la profession de marchand de biens ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait effectué plusieurs opérations immobilières en se plaçant sous le régime spécial des marchands de biens, a vu ce régime remis en question, faute pour lui d'avoir régulièrement tenu son répertoire ; qu'il a demandé d'être déchargé des rappels de droits d'enregistrement en résultant ;
Attendu que, pour acueillir cette demande, le Tribunal retient que le défaut de tenue régulière du répertoire est sanctionné par l'amende de l'article 1831 du Code général des impôts et ne peut entraîner la déchéance du régime prévu à l'article 1115 du même Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des formalités prévues par l'article 852 du Code général des impôts entraîne la non-application du régime particulier par défaut d'existence d'une des conditions exigées, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Albertville.