AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Freddy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de Mme Marie-France Mireille Y..., agissant en son nom et ès qualités d'administratrice légale de l'enfant mineur Johann Arthur Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont souverainement estimé prouvée l'existence de relations intimes entre les intéressés pendant la période légale de conception de l'enfant;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... des subsides d'un montant mensuel de 1 000 francs pour l'entretien de l'enfant, après avoir estimé que M. X... justifie des pertes enregistrées depuis 1989 par la société en nom personnel qu'il exploite, l'arrêt attaqué se borne à retenir que les éléments du dossier et notamment le bail d'habitation de l'intéressé établissent que son train de vie ne correspond pas à une absence de revenus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il était dans l'impossibilité de payer ses fournisseurs et son loyer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné M. X... à payer des subsides d'un montant mensuel de 1 000 francs à compter du 22 août 1990, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.