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02/10/1997 | FRANCE | N°96-85362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1997, 96-85362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 octobre 1996

, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 octobre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :

Attendu que ce mémoire, parvenu à la Cour de Cassation après le dépôt du rapport, doit être déclaré irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, requalifiant les faits déférés, déclaré Yvon X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice de Lucienne Z... ;

"aux motifs que l'abus de confiance s'est trouvé indiscutablement consommé en l'espèce, dans la mesure où l'usage de la chose remise a été manifestement différent de l'accord, au moins implicite, passé entre les parties relativement à l'usage des bons ;

"alors que le délit d'abus de confiance commis antérieurement au 1er mars 1994 n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ancien applicable aux faits;

que, en l'espèce, en se bornant à énoncer que l'infraction serait caractérisée par l'usage abusif des bons de capitalisation remis par la plaignante à Yvon X..., sans préciser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel la remise est intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que Lucienne Z..., âgée de 83 ans, a porté plainte pour vol de trois bons de capitalisation, d'une valeur de 360 000 francs, contre Yvon X..., qui, après lui avoir vendu une machine à coudre, avait poursuivi ses visites ; qu'elle a expliqué que, lorsqu'elle avait constaté, en octobre 1991, la disparition de ces bons, le prévenu lui avait certifié qu'elle les lui avait remis et lui avait fait signer un papier en blanc;

qu'Yvon X..., qui a reconnu avoir pris possession des bons et les avoir négociés à son profit, a soutenu que la plaignante avait voulu le gratifier et a produit le document qu'elle avait signé ;

Attendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vol, Yvon X... a été relaxé par un jugement dont la partie civile et le ministère public ont relevé appel ;

Attendu que, pour requalifier les faits en abus de confiance et déclarer Yvon X... coupable de ce délit, l'arrêt attaqué retient que le document signé par Lucienne Z... ne fait pas état d'un transfert de propriété ou d'un abandon quelconque des bons, mais seulement de leur "remise" ;

Que les juges se fondent sur des propos tenus par la victime pour déduire que cette dernière a confié les bons au prévenu pour les réaliser en vue de l'achat d'un appartement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, d'où résulte l'existence d'un contrat de mandat, la cour d'appel a justifié la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance, au regard de l'article 408 ancien du Code pénal, sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 408 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 111-3 et 314-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yvon X... coupable du délit d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ;

"alors, d'une part, qu'une loi nouvelle portant aggravation des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur;

que l'article 314-1 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, qui porte de deux à trois ans la peine d'emprisonnement encourue du chef d'abus de confiance, n'était pas applicable aux faits dont Yvon X... a été déclaré coupable, prétendument commis au mois de novembre 1991 ; que, dès lors, la condamnation à la peine de trois ans d'emprisonnement, dépassant le maximum prévu par la loi en vigueur à la date de l'infraction, est illégale ;

"alors, d'autre part, que, en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation de l'arrêt qui prononce une peine supérieure au maximum prévu par la loi en vigueur à la date de l'infraction doit être totale" ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 406 ancien et 112-1 nouveau du Code pénal ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;

Attendu qu'après avoir déclaré Yvon X... coupable d'un abus de confiance commis en octobre 1991, l'arrêt attaqué le condamne à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits poursuivis, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 406 ancien du Code pénal, auquel renvoie l'article 408, alinéa premier, ne pouvait excéder 2 ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue;

qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 octobre 1996, mais en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85362
Date de la décision : 02/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal.

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi moins sévère - Rétroactivité.


Références :

Code pénal 4 et 408 ancien
Nouveau Code pénal 111-3 et 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1997, pourvoi n°96-85362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85362
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