AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Mordant de Massiac, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - NIANG El Hadji, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 3 juin 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la publication de la décision et la confiscation des sommes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-35 et 222-46 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré El Hadji Niang coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné, en outre, la publication d'un communiqué à ses frais dans plusieurs quotidiens régionaux, en application des articles 222-46 et 131-35 du Code pénal ;
"alors que, aux termes de l'article 222-46 du Code pénal la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision ne peut être prononcée que pour les infractions visées par la section 2 du présent chapitre "des atteintes involontaires à l'intégrité physique" ; que la peine complémentaire de diffusion ne pouvait donc être appliquée à El Hadji Niang déclaré coupable d'une infraction relevant de la section 4 "du trafic de stupéfiants" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine complémentaire que pour autant qu'elle est prévue par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé les peines d'emprisonnement et d'interdiction définitive du territoire français infligées par les premiers juges à El Hadji Niang, pour acquisition, détention, transport, offre et cession illicite d'héroïne, y a ajouté la publication de la décision, aux frais du condamné, dans trois journaux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article 222-46 du Code pénal, la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion n'est pas applicable en matière de stupéfiants, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 juin 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ordonnant la diffusion de la décision dans la presse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;