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01/10/1997 | FRANCE | N°95-22263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 1997, 95-22263


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1995), que, suivant un acte du 6 septembre 1990, les sociétés X... Graham et Cie, International Amalgameted Investors et Société d'immeubles commerciaux locatifs (sociétés) ont vendu aux époux Y... une parcelle de terrain, à laquelle l'aménageur a attribué une constructibilité exprimée en superficie de plancher développée hors oeuvre nette, la vente étant passée notamment sous les charges et conditions résultant du plan d'aménagement

de zone, du réglement d'aménagement de zone et de tous les documents administra...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1995), que, suivant un acte du 6 septembre 1990, les sociétés X... Graham et Cie, International Amalgameted Investors et Société d'immeubles commerciaux locatifs (sociétés) ont vendu aux époux Y... une parcelle de terrain, à laquelle l'aménageur a attribué une constructibilité exprimée en superficie de plancher développée hors oeuvre nette, la vente étant passée notamment sous les charges et conditions résultant du plan d'aménagement de zone, du réglement d'aménagement de zone et de tous les documents administratifs de la zone d'aménagement concertée ; que les époux Y... ont fait établir un dossier de permis de construire par la société Maisons Sprint ; qu'un rejet de la demande leur a été notifié le 18 juillet 1991, à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune par le tribunal administratif de Nice en application de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que, le 28 août 1992, les époux Y... ont obtenu un permis de construire, qui a été annulé par une décision du tribunal administratif ; que les époux Y... ont assigné les sociétés en nullité de la vente pour erreur et dol ; que, par une précédente décision avant dire droit, la cour d'appel a invité les parties à conclure sur le terrain de l'inexécution de l'obligation de délivrance ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient qu'en cédant aux époux Y... un lot de terrain auquel était attribué par l'aménageur une constructibilité exprimée en superficie de plancher développée hors oeuvre nette de 308 mètres carrés, les vendeurs se sont obligés à leur délivrer ce lot effectivement assorti de la constructibilité ainsi définie, qu'il résulte du mémoire du préfet du Var, auteur du recours contre le permis de construire du 28 août 1992, que le terrain appartient à un site, espace naturel caractéristique du littoral, marqué par une ligne de crête remarquable qu'il convient de préserver en totalité au titre des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du Code de l'urbanisme, dispositions directement opposables aux autorisations individuelles de construire et pouvant, à elles seules, fonder légalement un refus d'autorisation ou la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif nonobstant les dispositions du plan d'occupation des sols et qu'il en résulte que les sociétés n'ont délivré aux époux Y... qu'un terrain non conforme à la chose qu'ils avaient achetée, telle que désignée et définie dans la convention et que cette différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée constitue un défaut de conformité lequel relève de l'obligation de délivrance de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inconstructibilité constituant le vice caché de la chose vendue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'action des époux Y... avait été intentée à bref délai, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-22263
Date de la décision : 01/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Terrain à bâtir - Inconstructibilité .

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action en résultant - Action en responsabilité contractuelle - Exclusion

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Différence avec l'action en garantie des vices cachés

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une vente retient que les vendeurs s'étaient obligés à délivrer un lot assorti d'une constructibilité définie, qu'il résulte du mémoire du préfet du Var, auteur du recours contre le permis de construire, que le terrain appartient à un site, espace naturel caractéristique du littoral, marqué par une ligne de crête remarquable qu'il convient de préserver en totalité, qu'il en résulte que les vendeurs n'ont délivré qu'un terrain non conforme et que la différence entre la chose promise au contrat et la chose livrée constitue un défaut de conformité lequel relève de l'obligation de délivrance de droit commun, alors que l'inconstructibilité constituant le vice caché de la chose vendue, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé si l'action de l'acquéreur avait été intentée dans le bref délai.


Références :

Code civil 1641, 1648

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-01-17, Bulletin 1990, III, n° 26, p. 13 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1996-01-24, Bulletin 1996, III, n° 27, p. 18 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 1997, pourvoi n°95-22263, Bull. civ. 1997 III N° 181 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 181 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22263
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