AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., pris ès qualités de liquidateur du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Grange, demeurant ... Eckbolsheim,
2°/ de M. Frédy Z..., demeurant ...,
3°/ de Mme Paulette Z..., née Martin, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de la décision prise par M. Z..., Mme Z... et M. Y... de dissoudre le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Grange, dont ils étaient les associés, et de leur désaccord sur les modalités de liquidation de ce groupement, une ordonnance du 30 mars 1990 a désigné M. X... en qualité de liquidateur; que, le 4 février 1994, M. Y..., reprochant à M. X... d'avoir "manifesté sa connivence" avec les consorts Z..., pour être abstenu de le convoquer à une assemblée générale qu'il aurait tenue en son absence et au cours de laquelle aurait été prise une décision avantageant M. Z..., a présenté une requête tendant à la désignation d'un nouveau liquidateur, aux lieu et place de M. Claus; que l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 1995) a rejeté cette requête ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions que, devant les juges du second degré, M. Y... ait invoqué à l'appui de sa demande l'inaction de M. X... ou qu'il ait prétendu que l'article 1844-8 du Code civil ferait obligation au juge de remplacer le liquidateur précédemment désigné, dès lors que la clôture de la liquidation ne serait pas intervenue dans un délai de 3 ans; que le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
Attendu, ensuite que la cour d'appel a retenu que la preuve de l'existence de la prétendue assemblée générale, dont avait fait état M. Y... à l'appui de sa demande, n'était pas rapportée et que si M. X... avait tenu, le 25 novembre 1993, en présence de M. Z... et du conseil de ce dernier, une réunion à laquelle M. Y... n'avait pas participé, aucune décision n'avait été prise lors de cette réunion de caractère informel, dont le seul objet avait été de faire le point sur la situation; que le moyen, pris en sa seconde branche, d'une violation de l'article 1854 du Code civil est donc sans fondement ;
Attendu, enfin, qu'en sa troisième branche, le moyen manque en fait, la cour d'appel, contrairement à ce qu'affirme M. Y..., n'ayant pas relevé que M. X... n'aurait convoqué aucune assemblée générale en quatre ans ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueili ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs et aux consorts Z... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.