La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1997 | FRANCE | N°97-83788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1997, 97-83788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GARCIA A..., contre l'arrêt n°637 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 5 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour vols aggravés et recel d'ha

bitude en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GARCIA A..., contre l'arrêt n°637 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 5 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour vols aggravés et recel d'habitude en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du contrôle effectué le 7 mai 1997 à la frontière mauritanienne d'un convoi de véhicules tout terrain immatriculés en France, en provenance du Sahara Occidental, les services de la police mauritanienne, assistés des services français de la coopération technique internationale, ont constaté l'origine frauduleuse des véhicules qui présentaient des altérations des numéros de châssis; que les membres de l'expédition, voyageant sous le couvert d'une association dite "Loisirs tout terrain" ont fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière prise par les autorités mauritaniennes; que sur les renseignements communiqués par Interpol, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Toulon le 13 mai 1997 ;

Que Franck B..., conducteur de l'un des véhicules, a été interpellé le 14 mai 1997 à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, alors qu'il débarquait d'un avion de ligne en provenance de Nouakchott, par les services de police, agissant sur commission rogatoire délivrée la veille par le juge d'instruction saisi; qu'à l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen notamment pour vols aggravés et recel commis en bande organisée puis placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction ;

Que Franck B... a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire en se prévalant de l'irrégularité de son arrestation en Mauritanie suivie de son transfèrement en France et de toute la procédure subséquente ;

Que la chambre d'accusation a déclaré ce moyen de nullité irrecevable et confirmé la décision en énonçant que le demandeur ne pouvait pas, à l'occasion du contentieux de la détention provisoire, faire juger une question étrangère à l'unique objet de son recours ;

Attendu que c'est à tort que les juges ont ainsi statué dès lors que, par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen a le droit de fonder son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'absence de procédure d'extradition et l'irrégularité prétendue de son arrestation ;

Que, cependant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, les poursuites engagées sur le territoire national ne se trouvant viciées par aucune cause de nullité ;

Qu'en effet, l'exercice de l'action publique et l'application de la loi pénale à l'égard d'une personne se trouvant à l'étranger ne sont nullement subordonnés à son retour volontaire en France ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'extradition ;

Que, par ailleurs, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des conditions dans lesquelles sont intervenues, à l'étranger, l'arrestation et l'expulsion d'une personne par les seules autorités locales agissant dans la plénitude de leur souveraineté ;

D'où il suit que, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la décision de la chambre d'accusation se trouve justifiée et que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83788
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Mise en liberté d'office - Chambre d'accusation - Arrestation à l'étranger et expulsion - Pouvoirs des juges - Règle de l'unique objet - Application (non).


Références :

Code de procédure pénale 186, 186-1 et 201 al. 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1997, pourvoi n°97-83788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.83788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award