La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1997 | FRANCE | N°97-83785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1997, 97-83785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Dino, contre l'arrêt n°634 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 5 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour vols aggravés et recel d'habi

tude en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Dino, contre l'arrêt n°634 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 5 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour vols aggravés et recel d'habitude en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur, qui n'a pas déposé de mémoire devant la chambre d'accusation saisie de son appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation la nullité prétendue de son arrestation à l'étranger suivie de son transfèrement en France et de la procédure subséquente ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83785
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1997, pourvoi n°97-83785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.83785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award