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24/09/1997 | FRANCE | N°97-83777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1997, 97-83777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jimmy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 26 juin 1997, qui, dans l'inf

ormation suivie contre lui du chef de vol avec arme, a infirmé l'ordonnance du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jimmy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 26 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté sous contrôle judiciaire et a ordonné sa réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants (loi du 30 décembre 1996), 593 du Code de procédure pénale, 5 du Code civil, excès de pouvoir, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision de mise en liberté du demandeur et ordonné la réincarcération de celui-ci ;

"aux motifs que, comme le relève l'ordonnance du juge d'instruction, l'article 144 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction actuelle, prévoit même que, en matière criminelle, la détention provisoire doit être exceptionnelle; en l'espèce, par rapport aux nécessités de l'instruction énoncées ci-dessus, celle des mis en examen, dont rien ne justifie de distinguer Jimmy A... au regard des indices relevés à son encontre, est bien l'unique moyen : - de conserver, plus exactement d'empêcher, la disparition des bijoux volés, - d'empêcher une concertation frauduleuse avec le quatrième individu en fuite, - d'éviter toute pression sur les témoins, déjà entendus ou à entendre; par ailleurs, l'infraction, en raison de sa gravité, un vol à main armée, des circonstances de sa commission, dans les conditions traumatisantes au domicile des victimes, a provoqué un trouble exceptionnel à l'ordre public, particulièrement sensible à l'insécurité qui naît des vols commis avec violence et en réunion; ce trouble persiste, non seulement au niveau du sentiment exprimé par les victimes, mais aussi du point de vue de l'opinion générale; la mise en détention des mis en examen est l'unique moyen de le faire cesser; certes, il est établi par l'intéressé, que Jimmy A... manifeste un souci réel de réinsertion et a repris, avec ardeur, une activité professionnelle, avec le soutien actif d'un club de football de Saint-Dizier, et qu'il offre, ainsi, certaines garanties de représentation;

cependant, sa détention provisoire, qui, a l'heure actuelle, n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés, de nature criminelle, et des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, puisqu'elle a débuté le 12 février 1997, reste encore nécessaire comme il est expliqué ci-dessus ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation appelée à statuer sur la demande de mise en liberté formée par le demandeur, n'a pu, sans excès de pouvoir, juger par analogie en considérant que le cas de Jimmy A... devait être assimilé à ceux de ses deux coinculpés ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996), la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité; qu'en se bornant à retenir, à propos de la seconde condition, qu'en l'espèce, la détention provisoire n'excédait pas une durée raisonnable au regard des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, sans rechercher si ces investigations étaient complexes - alors même que le juge d'instruction avait pris en compte l'état d'avancement du dossier pour ordonner la mise en liberté - la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'en outre, eu égard aux nouvelles dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, appelée à statuer sur la mise en détention provisoire ou le maintien de celle-ci, doit spécialement motiver sa décision par l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

"alors que, prenant en compte le caractère exceptionnel de la mise en détention provisoire, l'état d'avancement du dossier et les garanties de représentation, fournies par le demandeur, l'ordonnance frappée d'appel par le ministère public avait ordonné la mise en liberté assortie du contrôle judiciaire; qu'en infirmant cette ordonnance sans aucune explication quant aux mesures de contrôle judiciaire prises par le juge d'instruction qui les a estimées suffisantes, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Jimmy A... en liberté sous contrôle judiciaire et ordonner sa réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant contre l'intéressé, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la première branche du moyen, les juges ont souverainement estimé que, si le contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction apparaît suffisant pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, sa détention, qui n'excède pas un délai raisonnable au regard de la gravité des faits et des investigations encore nécessaires à la manifestation de la vérité, reste l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices, d'éviter une pression sur les témoins et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Aldebert, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83777
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1997, pourvoi n°97-83777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.83777
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