AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 17 décembre 1996, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et infraction à la législation sur les ventes au déballage, l'a condamné à 12 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, signé non du demandeur lui-même mais d'un avocat au barreau d'Amiens, ne répond pas aux exigences posées par l'article 584 du Code de procédure pénale; qu'il ne saisit, dès lors, pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, Ferrari, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;