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24/09/1997 | FRANCE | N°97-80866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1997, 97-80866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EL KHAOULI Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction à titre définitif du territoire

français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 9 octobre 1991 ;

Vu le mém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EL KHAOULI Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction à titre définitif du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 9 octobre 1991 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., A..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80866
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1997, pourvoi n°97-80866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80866
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