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24/09/1997 | FRANCE | N°97-80822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1997, 97-80822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Choukri, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 octobre 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction à titre définitif du territoire français pronon

cée par arrêt de ladite cour d'appel du 10 mai 1988 ;

Vu le mémoire personnel produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Choukri, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 octobre 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction à titre définitif du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 10 mai 1988 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont un délai de 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcé, pour se pourvoir en cassation ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Choukri B... était représenté à l'audience du 1er octobre 1996 par son avocat qui a été entendu; qu'à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 29 octobre 1996, après l'avis donné par le président conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale; qu'à cette dernière date, l'arrêt a été effectivement prononcé; qu'ainsi, la décision a été rendue en présence de l'avocat du requérant, comme le prévoit l'article 703, alinéa 4, du Code précité ;

Que, n'ayant été formé que le 29 janvier 1997, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., A..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80822
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties représentées - Signification - Nécessité (non).

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS - DECHEANCES OU INCAPACITES - Cassation - Délai - Point de départ - Parties représentées - Délibéré.


Références :

Code de procédure pénale 462, 568 et 703 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1997, pourvoi n°97-80822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80822
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