AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 décembre 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 600 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public et sur la demande de comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation :
Attendu que cette demande est présentée au nom de Jean-Louis B..., qui n'est pas partie à la procédure soumise à la Cour de Cassation ;
Qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des mêmes textes ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des mêmes textes ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 384 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment en son paragraphe 1, et des articles 107, 429, 459, 485, 537, 538 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Aldebert, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;