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24/09/1997 | FRANCE | N°97-80077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1997, 97-80077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 5 décembre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par leque

l la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 5 décembre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 231, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 330 et 331 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les faits invoqués ne sont pas mentionnés au procès-verbal des débats et n'ont fait l'objet d'aucune demande de donner acte de la défense ;

Qu'ainsi, les moyens, qui se présentent à l'état de pures allégations, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 311 et 328 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le grief, qui se fonde sur un événement postérieur à l'audience, est inopérant ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Aldebert, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80077
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des VOSGES, 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1997, pourvoi n°97-80077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80077
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