AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Leszek, contre le jugement du tribunal de police de METZ, en date du 22 octobre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 800 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 1er. du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour déclarer Leszek A... coupable de la contravention poursuivie, le jugement attaqué retient, notamment, que si la voie sur laquelle cette infraction a été constatée est privée, elle n'en est pas moins "manifestement ouverte à la circulation publique" en raison de l'étendue de la parcelle cadastrale dont elle fait partie, ce qui justifie l'application du Code de la route, spécialement en son article R. 37-1 ;
Qu'en l'état de cette constatation qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fait apr s qu'il en a été contradictoirement débattu par les parties, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. X..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;