AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU ET THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 11 octobre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 133-11 et 133-16 du Code pénal, 33, 315, 316, 378, 802 du Code de procédure pénale, 6-1 et 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que statuant par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions tendant à voir donner acte à Raymond X..., accusé, de ce que le ministère public avait rappelé à l'audience ses antécédents judiciaires effacés par l'amnistie ou par la réhabilitation ;
"aux motifs que la parole du ministère public est libre ;
qu'il ne doit pas être donné acte des propos ayant pu être tenus par celui-ci à l'audience (cf procès-verbal des débats p. 8 5 et suivants et p. 9 1) ;
"alors 1°) que la liberté de parole dont dispose le ministère public ne le dispense pas de l'obligation de respecter l'interdiction de ne pas rappeler les condamnations pénales effacées par l'amnistie ou par la réhabilitation, et n'autorise pas non plus la Cour à refuser de donner acte aux parties des propos qu'il tient à l'audience, notamment lorsque ceux-ci méconnaissent cette interdiction ;
"alors 2°) que est contraire aux exigences d'équité et d'impartialité édictées par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le rejet par la Cour, de conclusions tendant à voir donner acte à l'accusé de ce que le ministère public a rappelé à l'audience des condamnations pénales effacées par l'amnistie ou par la réhabilitation le concernant ;
"alors 3°) que est contraire au principe du droit au respect de la vie privée, le rappel, par le ministère public à l'audience, de condamnations effacées par l'amnistie ou par la réhabilitation" ;
Attendu que les faits, visés au moyen et dont l'acte a été requis, n'étant pas de nature à vicier la procédure, l'accusé ne saurait, faute d'intérêt, se faire grief de l'absence de constatation des propos du ministère public ;
Que, par ailleurs, l'accusé et ses avocats ont pu librement exercer leur droit de contradiction, le procès-verbal des débats constatant qu'ils ont eu la parole après le ministère public ;
Qu'ainsi, le moyen est dépourvu de portée ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que il ne résulte pas des mentions de la feuille des questions que la Cour et le jury, qui ont pour partie répondu affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de Raymond X..., ont délibéré sur l'application de la peine après lecture par le président aux jurés, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, les informant des modalités du prononcé de la peine, et à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la feuille de questions indique que la Cour et le jury, réunis, ont "délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte";
qu'une telle mention implique que, comme le prescrit ce dernier, il a été donné lecture par le président aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du même Code et que la condamnation a été acquise à la majorité absolue, le maximum de la peine privative de liberté encourue n'ayant pas été prononcé ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;