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24/09/1997 | FRANCE | N°96-85015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1997, 96-85015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DUFRESNE Guita, épouse LIUZZI, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle

, du 2 mai 1996, qui, pour violences volontaires l'a condamnée à 3 mois d'empris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DUFRESNE Guita, épouse LIUZZI, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 2 mai 1996, qui, pour violences volontaires l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 132-34, 132-75, 222-11 et 222-12 du nouveau Code pénal, 2, 3, 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, refusant d'ordonner un supplément d'information, a déclaré la prévenue mise en examen coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, suivies d'une incapacité de plus de 8 jours et l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende et, sur l'action civile, au versement d'une provision et a ordonné une expertise ;

"aux motifs propres que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé précis auquel la Cour se réfère expressément; qu'à juste titre, il a retenu la culpabilité de la prévenue et que la peine infligée est proportionnée à la gravité de l'infraction ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que la demande de supplément d'instruction purement dilatoire, à moins qu'elle ne vise un but d'intimidation supplémentaire à l'égard de ce témoin, sera d'autant plus rejetée que Didier Y... a été entendu déjà à deux reprises au cours de l'enquête pour préciser de toute façon qu'il n'avait rien vu de la scène d'agression; que la personne mise en examen fait valoir qu'elle ne se trouvait pas le soir des faits sur le lieu de l'infraction; mais que cette information est totalement contredite non seulement par la victime, mais aussi par les témoins Ferdinand et Manuella A... et Didier Y...; que ce grossier mensonge ajouté à la haine manifestée à l'égard de la victime, encore à l'audience, ne peut dès lors que cacher sa pleine et entière culpabilité dans la commission des actes de violence qui lui sont reprochés ;

"alors que, d'une part, il résulte des deux auditions du témoin, Didier Y..., des 20 et 21 mars 1995 (D1 et D2) visées par les premiers juges, que celui-ci avait délibérément refusé de témoigner sur les faits poursuivis par crainte de représailles; qu'en déduisant de telles auditions que ce témoin n'avait rien vu et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner un supplément d'instruction pour l'entendre à nouveau, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ceux-ci étant manifestement erronés ;

"alors que, d'autre part, même si la conviction des juges relève exclusivement de leur conscience, leur décision doit énoncer les motifs de nature à étayer cette conviction et à justifier la condamnation prononcée; qu'en condamnant la personne mise en examen pour violences volontaires, au seul motif que trois témoins - dont l'un, Didier Y..., aurait d'ailleurs affirmé n'avoir rien vu de la scène d'agression - et la victime ont soutenu que le prévenu se trouvait le soir des faits sur le lieu de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'en outre, la juridiction répressive doit prononcer les peines et fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; qu'en se limitant à retenir que la peine infligée est proportionnée à la gravité de l'infraction, sans rechercher dans qu'elle mesure la personnalité de la personne mise en examen avait été pris en compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du nouveau Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a estimé qu l'information était complète et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

Que la demanderesse ne saurait par ailleurs faire grief à la cour d'appel d'avoir insuffisamment motivé les peines prononcées dès lors que la fixation de celle-ci, dans les limites prévues par la loi, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges, auquel l'article 132-24 du Code pénal n'a apporté aucune restriction ;

Qu'ainsi le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., B..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85015
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur - Pouvoirs des juges.


Références :

Code pénal 132-24

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1997, pourvoi n°96-85015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85015
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