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24/09/1997 | FRANCE | N°96-84316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1997, 96-84316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 12

septembre 1996, qui, après relaxe définitive de Daniel A... du chef d'homicide ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1996, qui, après relaxe définitive de Daniel A... du chef d'homicide involontaire et contravention connexe, l'a débouté de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-6 du Code pénal, R37, R233-1 du Code de la route; 1282, 1383 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a dit que Daniel A... n'avait commis aucune faute ;

"aux motifs que la partie civile reproche au prévenu, outre le non-respect des conditions de stationnement prévues par le Code de la route (stationnement gênant) le non-respect de l'article T 26 du règlement édicté par la fédération française de cyclisme prévoyant que, lors d'une course, les véhicules suiveurs doivent circuler à droite de la chaussée et qu'en cas d'arrêt celui-ci doit s'effectuer sur la droite, en dehors de la route; que le même règlement impose aux véhicules suiveurs d'assistance, lorsque l'écart entre un groupe d'échappés et les poursuivants atteint 30 secondes de s'intercaler entre les deux groupes et en toutes circonstances de se conformer aux instructions du directeur de la course; qu'en l'espèce, l'écart entre les deux groupes cyclistes atteignait 30 secondes et que Daniel A..., conducteur d'un véhicule d'assistance a reçu des instructions de s'intercaler entre ces deux groupes et que ces instructions particulières, conformes aux règlements, s'imposaient à lui; que s'il est possible a posteriori d'envisager que son arrêt aurait pu s'effectuer dans de meilleures conditions dans l'embranchement d'un chemin de traverse, une cinquantaine de mètres après l'accident, il n'est pas prétendu ni démontré qu'il connaissait l'existence de ce chemin ;

"alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir dans un moyen péremptoire de ses conclusions que si l'écart entre des coureurs ayant distancé le peloton et leurs poursuivants atteint 30 secondes, le véhicule de dépannage doit, sur ordre express du directeur de course, s'intercaler entre ces deux groupes (conclusions p 5); que cependant Daniel A... reconnaît qu'il n'avait pas connaissance du plan de course et qu'il n'a pu identifier l'ordre qui lui avait demandé de s'intercaler entre un groupe d'échappés et le peloton (conclusions p 5); que André C..., comme Daniel A..., est incapable de préciser de qui ce dernier avait reçu l'ordre de s'arrêter (conclusions p 7); que les juges du fond en affirmant que Daniel A... avait reçu un ordre qui s'imposait à lui sans rechercher s'il était établi que cet ordre émanait du directeur de course, n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors, d'autre part, que le demandeur avait, dans un moyen péremptoire, fait valoir que Daniel A... précédant les coureurs aurait dû accélérer la vitesse de son véhicule pour, prenant ainsi une large distance par rapport au peloton des échappés, repérer un endroit où il lui était facile de s'arrêter sans empiéter sur la chaussée; qu'en décidant que Daniel A... n'avait pas commis de faute en ne stationnant pas dans l'embranchement d'un chemin de traverse une cinquantaine de mètres après le lieu de l'accident parce qu'il ne serait ni prétendu ni démontré qu'il connaissait l'existence de ce chemin; qu'en ne recherchant pas, comme il leur était demandé si Daniel A... aurait dû accélérer et prendre une large distance par rapport au groupe des échappés pour repérer un endroit où il lui était possible de stationner sans empiéter sur la chaussée, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-6 du Code pénal, R37, R233-1 du Code de la route, 1282, 1383 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a décidé que Daniel A... n'avait commis aucune faute à l'origine du décès de Jérôme Z... ;

"aux motifs qu'il résulte des témoignages des autres coureurs que le véhicule était visible par les échappés d'environ 250 mètres; que l'ensemble des autres cyclistes se sont décalés vers la gauche; qu'ils pouvaient passer à plusieurs de front à côté du véhicule, disposant selon les constatations des gendarmes de 3,80 mètres de chaussée ;

"alors que le demandeur avait fait valoir que le tribunal ne pouvait retenir que les gendarmes enquêteurs avaient estimé l'empiétement de la voiture de Daniel A... à 30 ou 40 centimètres sans prendre en compte les multiples témoignages qui estiment que le véhicule de Daniel A... empiétait de moitié sur la chaussée (conclusions p 12); qu'il avait, par ailleurs, fait valoir (conclusions p 8) que le croquis annexé au procès-verbal de gendarmerie ne répond pas à la réalité des faits et au témoignage recueilli, que le père de Jérôme Z... a fait établir un constat d'huissier permettant de constater, photographies à l'appui, que la largeur du bas côté ne permettait pas au véhicule de Daniel A... de dégager la chaussée sur laquelle il empiétait largement; qu'en se contentant de se référer au procès-verbal de gendarmerie sans analyser les témoignages et sans analyser le procès-verbal d'huissier, la cour d'appel a, pour le moins, insuffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a estimé qu'il n'existait aucune faute à la charge de Daniel A... et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de sa demande ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM.

Aldebert, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84316
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1997, pourvoi n°96-84316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84316
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