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24/09/1997 | FRANCE | N°96-82531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1997, 96-82531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 7 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tromperie, a

déclaré son appel irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 7 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tromperie, a déclaré son appel irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 507, 509, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel formé par Gérard Z... non immédiatement recevable ;

"aux motifs que par jugement du 7 septembre 1995, frappé du seul appel du prévenu le 15 septembre 1995, le tribunal correctionnel de Montbrison ordonnait une nouvelle expertise du matériel saisi en application de l'article L. 215-12 du Code de la consommation, impartissait un délai au prévenu pour choisir son expert et renvoyait l'affaire sur l'action publique et l'action civile au 5 octobre 1995; que ce jugement avant dire droit ne mettait pas fin à la procédure, le débat sur la régularité de cette dernière et sur la culpabilité du prévenu restant entièrement ouvert devant le tribunal, lors de l'audience de renvoi, cette juridiction saisie des poursuites ayant à répondre dans son jugement au fond à tous les arguments présentés par le prévenu dans ses conclusions; que l'article 507 du Code de procédure pénale dispose que lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure; que dans le cas contraire la partie appelante peut déposer au greffe avant l'expiration des délais d'appel une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable; qu'alors que le jugement critiqué entrait dans la seconde catégorie, le demandeur a omis de déposer au greffe la requête exigée par ce texte d'ordre public; que dans ces conditions l'appel n'est pas immédiatement recevable et ne pourra être examiné, s'il y a lieu, qu'avec celui du jugement au fond ;

"alors que le fait pour le tribunal d'avoir omis de se prononcer sur une exception dirimante tirée de la violation des dispositions de l'article L. 215-11 du Code de la consommation lesquelles prévoient expressément que l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9 de ce même Code ne peut être sollicitée et ordonnée que préalablement à la poursuite et dans un délai de trois jours francs à compter de l'avis du procureur de la République; que la violation de ces dispositions imposant un délai préfix était de nature à rendre l'appel recevable, une décision immédiate s'imposant sur cette question fondamentale, si bien qu'en jugeant différemment la Cour a violé les dispositions visées au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'analyse par le laboratoire central des industries électriques d'une lampe décorative fonctionnant au toucher, saisie par les services de la direction des fraudes, de la concurrence et de la consommation, Gérard Z..., dirigeant de la société Manuoutils qui commercialise ces lampes, est poursuivi pour tromperie sur l'aptitude à leur emploi et les risques inhérents à leur utilisation ;

Qu'il a présenté devant les premiers juges une exception de nullité de la procédure, prise de ce qu'il a été privé du droit de demander une expertise contradictoire en méconnaissance de l'article L. 215-11 du Code de la consommation, et a conclu subsidiairement à sa relaxe; qu'avant dire droit sur l'action publique, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise du matériel saisi en application de l'article L. 215 -12 du même code; que le prévenu a relevé appel de la décision ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, les juges du second degré énoncent que le jugement déféré ne met pas fin à la procédure et que la partie appelante n'a pas déposé au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 507 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. X..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Y..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82531
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Décision ordonnant une expertise - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 507

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1997, pourvoi n°96-82531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82531
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