La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1997 | FRANCE | N°96-84966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 1997, 96-84966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;

Statuant sur les pourvois formés par : - A... Davut,

- KOCGOZLU Muslin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre corr

ectionnelle, du 25 avril 1996, qui les a condamnés, le premier à 1 an d'emprisonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;

Statuant sur les pourvois formés par : - A... Davut,

- KOCGOZLU Muslin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 25 avril 1996, qui les a condamnés, le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour infraction à la législation sur les étrangers et obtention indue d'un document administratif, le second à 6 mois d'emprisonnement pour aide au séjour irrégulier et complicité d'obtention indue d'un document administratif ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Muslin Kocgozlu :

Attendu que le demandeur s'est pourvu le 10 mai 1996 contre l'arrêt rendu en sa présence le 25 avril 1996; que, formé plus de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, son pourvoi n'est pas recevable en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi de Davut A... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 154 ancien du Code pénal, 121-3 et 441-6 nouveaux du Code pénal, 146 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... Davut coupable d'avoir indûment obtenu par fausse qualité d'homme marié à une ressortissante française, alors que son mariage n'était qu'une union de complaisance, une carte de résident ;

"aux motifs qu'au sens de l'ordre public français, l'union matrimoniale est frauduleuse si elle est dictée par la seule volonté de limiter ses effets au bénéfice du régime de faveur destinés aux étrangers mariés à un ressortissant national; qu'il importe peu que le mariage litigieux ait été ou non consommé, en raison de la naissance d'un enfant, dès lors qu'il est établi que l'intention des époux n'était pas de créer une communauté de vie mais exclusivement de permettre à l'un deux d'obtenir le droit de séjourner régulièrement sur le territoire de la République; que cette intention de limiter les effets du mariage à l'obtention de la qualité d'époux, dans l'unique but d'obtenir un titre de séjour, résulte tant des déclarations de Chantal C... que des circonstances dans lesquelles la cérémonie du mariage a été préparée et s'est réalisée; qu'en effet, la mariée ne s'est pas présentée à la mairie à l'heure prévue pour le mariage, ce qui a contraint le futur époux d'aller la chercher à son domicile; qu'elle s'est présentée devant l'officier d'état civil en pantalon de jogging; qu'en l'absence d'un deuxième témoin, ce dernier a été trouvé sur place à la dernière minute alors qu'il participait à un autre mariage et qu'il ne connaissait nullement les futurs époux; qu'aucun membre de la famille n'était présent à la cérémonie; que cette dernière achevée, les époux se sont séparés, chacun rejoignant son propre domicile; Davut A..., en se prévalant indûment de la fausse qualité d'homme marié à une ressortissante française, ce qui constitue un moyen frauduleux, pour obtenir un titre de séjour s'est bien rendu coupable du délit visé à la prévention ;

"alors que le fait, pour un étranger, de faire état de son mariage avec une ressortissante française pour obtenir une carte de résident n'est constitutif du délit d'obtention indue de document administratif que s'il se prévaut ainsi d'un mariage qu'il sait dépourvu de validité; qu'en se bornant, pour déclarer Davut A... coupable de ce délit, à affirmer que le mariage, dont elle n'a pas exclu qu'il ait été consommé, était simulé car contracté dans le seul but de permettre à l'époux d'obtenir le droit de séjourner régulièrement en France, sans constater qu'à la date où il a sollicité un titre de séjour, Davut A... dont le mariage contracté un mois auparavant devant l'officier d'état civil de Strasbourg, n'avait été contesté par quiconque, avait conscience de la nullité de ce mariage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 6, 15 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Davut A... coupable d'avoir irrégulièrement pénétré, circulé et séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à savoir sans visa ni titre de séjour valable ;

"alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Davut A... s'est fait délivrer par l'administration préfectorale, le 23 mai 1991, une carte de résident valable dix ans; que Davut A... étant ainsi muni d'un titre de séjour valable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en le déclarant coupable du délit de séjour irrégulier sur le territoire national" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi de Muslin Kocgozlu :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de Davut A... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84966
Date de la décision : 17/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 1997, pourvoi n°96-84966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84966
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award