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03/09/1997 | FRANCE | N°96-85764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 1997, 96-85764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'assises des DEUX-SEVRES, du 29 mai 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits prévus aux

3° et 5° de l'article 131.26 du Code pénal, ainsi que contre l'arrêt en date du même ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'assises des DEUX-SEVRES, du 29 mai 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits prévus aux 3° et 5° de l'article 131.26 du Code pénal, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis, délibérant sur l'application de la peine, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85764
Date de la décision : 03/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des deUX-SEVRES, 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 1997, pourvoi n°96-85764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85764
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