AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERNARD Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 mars 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE, sous l'accusation de meurtre ayant accompagné, précédé ou suivi le crime de vol avec arme, et de vol avec arme ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé de mémoire exposant des moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de l'arrivée, le 15 mai 1997, du dossier à la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue, par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs ;
DECLARE Laurent BERNARD X... de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;