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22/07/1997 | FRANCE | N°97-82797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 1997, 97-82797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er avril 1997,

qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la CHARENTE, sous l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er avril 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la CHARENTE, sous l'accusation de viols et délit connexe ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que par ordonnance du 29 janvier 1993 le juge d'instruction a renvoyé Claude X... devant le tribunal correctionnel pour détournement de mineure, et a prononcé non-lieu des chefs d'attentats à la pudeur avec violences sur mineure de 15 ans et personne âgée de plus de 15 ans ;

Que, par arrêt du 30 novembre 1993, la chambre d'accusation a, d'une part, déclaré l'appel de la partie civile recevable en ce qui concerne les dispositions de non-lieu et irrecevable en ce qui concerne celles portant renvoi, d'autre part, ordonné un supplément d'information aux fins, notamment, de mettre en examen Claude X... des chefs de viols sur mineure de 15 ans ;

Que, le 4 janvier 1997, elle a ordonné le dépôt au greffe de la procédure ;

Que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a renvoyé Claude X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans, viols et pour délit connexe de détournement de mineure ;

En cet état ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 175 et 205 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;

"en ce que, après avoir, par un premier arrêt, ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation a prononcé le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises, sans procéder aux formalités de l'article 175 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire sans lui notifier l'avis que l'information allait être terminée, et qu'il avait un délai de 20 jours pour solliciter des mesures d'instruction et soulever d'éventuelles nullités de procédure ;

"alors, d'une part, que, en s'abstenant totalement de répondre à la demande du mis en examen tendant à voir prononcer la nullité de la procédure et à voir renvoyer la procédure à l'instruction pour défaut d'observation des formalités de l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, et en toute hypothèse, que les formalités de l'article 175 du Code de procédure pénale sont applicables devant la chambre d'accusation lorsque celle-ci ne statue qu'après un complément d'information ordonné par elle-même;

qu'en ne respectant pas ces formalités, la chambre d'accusation a violé ledit texte, outre les droits de la défense" ;

Attendu que, saisie d'une demande d'annulation de pièces de la procédure pour défaut de notification de l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale par le magistrat chargé du supplément d'information, l'arrêt énonce notamment que les dispositions de cet article sont inapplicables devant la chambre d'accusation ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ;

Que, selon l'article 208 du Code de procédure pénale, il n'appartient qu'à la chambre d'accusation qui a ordonné le supplément d'information, de constater que celui-ci est terminé, puis de prescrire par arrêt la communication du dossier au procureur général et son dépôt au greffe ;

Qu'au surplus, le demandeur pouvait faire valoir, lors du règlement de la procédure, ses moyens de nullité dirigés contre les actes accomplis lors de l'exécution du supplément d'information ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises des chefs de viols sur mineure de 15 ans et de viols ;

"alors que, à supposer établis par les circonstances de fait relevées par l'arrêt attaqué des faits de pénétration sexuelle que le mis en examen a toujours niés, aucune de ces circonstances ne caractérise l'élément de contrainte, violence ou surprise qui aurait accompagné ces pénétrations;

qu'il résulte, au contraire, de l'arrêt attaqué, que sans y être nullement obligée, la jeune fille faisait des fugues répétées en se réfugiant auprès du mis en examen, circonstance incompatible avec l'idée que des relations sexuelles auraient pu lui être imposées contre son gré;

que faute de constatation de cet élément constitutif du crime de viol, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Claude X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des chefs de viols sur mineure de 15 ans et de viols ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 202, 203, 204, 207 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des principes de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises du chef de délits de détournement de mineure, connexes à des faits de viols ;

"alors que, si la chambre d'accusation a, en principe, le pouvoir de statuer sur toutes les infractions résultant du dossier de la procédure, c'est à la condition de ne pas porter atteinte à la chose qu'elle a déjà elle-même jugée;

qu'à la suite d'une ordonnance portant non-lieu du chef d'agissements à caractère sexuel, et renvoi devant la juridiction correctionnelle du chef de détournement de mineure, la chambre d'accusation, par un arrêt définitif du 30 novembre 1993, ordonnait un supplément d'information sur les faits objet du non-lieu, et déclarait l'appel de la partie civile irrecevable à l'encontre des dispositions portant renvoi devant la juridiction correctionnelle ;

qu'ainsi, la chambre d'accusation, ayant définitivement consacré le renvoi, s'était, pour l'avenir, privée des pouvoirs qu'elle tenait en 1993 des articles 202 et suivants du Code de procédure pénale, et ne pouvait revenir sur une décision de saisine de la juridiction correctionnelle dont elle avait elle-même consacré le caractère définitif;

que la chambre d'accusation a ainsi excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que la chambre d'accusation, régulièrement saisie du dossier de la procédure par l'appel de la partie civile formé en vertu de l'article 186 du Code de procédure pénale avait la possibilité aux termes de l'article 202 de ce Code et sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'office, à l'égard du mis en examen renvoyé devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits, principaux ou connexes, résultant de la procédure, et notamment sur ceux qui, comme en l'espèce, en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que l'arrêt du 30 novembre 1993, après avoir exposé les faits, s'est borné à ordonner un supplément l'information ;

Qu'un tel arrêt présentait dès lors le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne s'attachait pas l'autorité de la chose jugée, et laissait la chambre d'accusation entièrement libre d'apprécier, lors d'un examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l'existence des charges de culpabilité ;

D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Claude X... est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82797
Date de la décision : 22/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pluralité des chefs de poursuite - Ordonnance de non lieu partiel - Appel de la partie civile - Examen de tous les faits de la procédure.

(sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Obligations - Dépôt du dossier au greffe - Notification de l'article 175 par le magistrat chargé du supplément d'information (non).


Références :

Code de procédure pénale 202, 175 et 208

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1997, pourvoi n°97-82797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82797
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