AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ANTAR X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la notification tardive de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la demande de mise en liberté formée par Allal Y... le 4 février 1997 à la maison d'arrêt et communiquée au procureur de la République le 10 février suivant, a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 17 février 1997 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté adressée le 13 mars 1997, directement à la chambre d'accusation, en application de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement aux allégations d'Allal Y..., le magistrat instructeur a répondu, dans les délais fixés par l'article 148 et prorogés en vertu de l'article 801 du même Code, à la demande de mise en liberté du 4 février 1997 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne peut se faire un grief de ce que l'ordonnance de rejet lui aurait été notifiée, non pas le 19 février 1997, comme l'indique la chambre d'accusation, mais seulement le 13 mars 1997, dès lors que la notification tardive d'une telle ordonnance n'a d'autre effet que de reculer le point de départ du délai d'appel jusqu'au jour où cette notification a été effective ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;