AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ludger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 mai 1996, déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de contrefaçon ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motif, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Ludger X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de contrefaçon, le juge d'instruction a, par ordonnance du 19 septembre 1995, notifiée le même jour, fixé le montant de la consignation à verser dans un délai de vingt jours; que cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 1er décembre 1995 devenu définitif ; que l'intéressé n'ayant pas consigné dans le délai fixé, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision; qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la plainte ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;