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17/07/1997 | FRANCE | N°96-11142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1997, 96-11142


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1129 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1995), que, le 19 décembre 1989, la société civile immobilière Les Pépinières de Créteil (SCI) et la société Kiabi ont signé deux actes, le premier, portant vente par la SCI à la société Kiabi d'un terrain moyennant un prix de 3 000 000 francs, le second, portant vente par la société Kiabi à la SCI de terrains dans une zone d'activités et sur un site à définir moyennant un prix de 1 200 000 francs, ce second acte précisant qu'à défaut de réalisation

dans le délai de dix-huit mois, la somme de 1 200 000 francs serait immédiatement du...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1129 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1995), que, le 19 décembre 1989, la société civile immobilière Les Pépinières de Créteil (SCI) et la société Kiabi ont signé deux actes, le premier, portant vente par la SCI à la société Kiabi d'un terrain moyennant un prix de 3 000 000 francs, le second, portant vente par la société Kiabi à la SCI de terrains dans une zone d'activités et sur un site à définir moyennant un prix de 1 200 000 francs, ce second acte précisant qu'à défaut de réalisation dans le délai de dix-huit mois, la somme de 1 200 000 francs serait immédiatement due avec indexation ; que seule la première cession a été réalisée ; que la SCI a assigné la société Kiabi en validité de la saisie-arrêt qu'elle avait été autorisée à faire pratiquer et en paiement de la somme de 1 200 000 francs ;

Attendu que, pour condamner la société Kiabi à payer la somme de 1 200 000 francs, l'arrêt relève que les deux actes constituaient un montage en deux temps, la SCI vendant son terrain pour lequel elle a obtenu un permis de construire moyennant une rémunération qui est inférieure à la marge brute cependant que la société Kiabi s'engageait à lui vendre un terrain moyennant un prix de 1 200 000 francs déterminé au vu du bilan et sans plus-value, la faisant par conséquent également bénéficier d'un prix de faveur, que le second acte précise que sans réalisation dans le délai la somme de 1 200 000 francs serait immédiatement due avec indexation, qu'il est manifeste que dans cette convention la localisation du terrain est secondaire, seules des zones de préférence étant indiquées, qu'en revanche, l'accord s'est fait sur l'objet du contrat à savoir la cession d'un terrain et le prix, 1 200 000 francs déterminé selon le bilan et sans plus value et que la première cession a été réalisée cependant que la société Kiabi n'a jamais proposé la vente d'un quelconque terrain à la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'absence d'indications, dans l'acte manuscrit du 19 décembre 1989, de la localisation des parcelles, de leur nombre, de leur qualité intrinsèque ou de leur statut juridique, que les biens vendus n'étaient pas désignés à l'acte et que, par conséquent, l'objet de la vente n'était pas déterminé et ne pouvait l'être suivant les seules énonciations de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Kiabi à payer à la société civile immobilière Les Pépinières de Créteil la somme de 1 200 000 francs, indexée conformément au " protocole ", l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11142
Date de la décision : 17/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Objet - Objet déterminé - Immeuble - Biens désignés à l'acte - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1129 du Code civil, la cour d'appel qui, pour condamner le vendeur au paiement de l'indemnité prévue en cas de non-réalisation de la vente, relève que ce vendeur s'engageait à vendre un terrain moyennant un certain prix déterminé, qu'il est manifeste que dans la convention la localisation du terrain était secondaire, seuls des zones de préférence étant indiquées et qu'en revanche l'accord s'était fait sur l'objet du contrat à savoir la cession d'un terrain et le prix, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'absence d'indications, dans l'acte, de la localisation des parcelles, de leur nombre, de leur qualité intrinsèque ou de leur statut juridique, que les biens vendus n'étaient pas désignés à l'acte et que, par conséquent, l'objet de la vente n'était pas déterminé et ne pouvait l'être suivant les seules énonciations de l'acte.


Références :

Code civil 1129

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-07-02, Bulletin 1997, III, n° 162, p. 108 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1997, pourvoi n°96-11142, Bull. civ. 1997 III N° 172 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 172 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11142
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