Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 1995), que, suivant un acte authentique du 12 mars 1991, M. Y... a vendu aux époux X... une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot n° 4 de la première tranche d'un lotissement à réaliser ; que, postérieurement à la vente, une bande de terrain, non comprise dans le lotissement qui bordait à l'Est la parcelle achetée par les époux X... a été divisée pour être intégrée dans les lots nos 1 et 3 ; que, soutenant qu'ils avaient acquis leur lot en considération de sa situation en bordure d'un espace vert, les époux X... ont assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur n'est tenu de délivrer que la chose vendue et que seules les stipulations contractuelles lient les parties, l'acquéreur ne pouvant postérieurement se prévaloir de documents extra-contractuels pour prétendre n'avoir pas obtenu complète délivrance de la chose vendue, que dès lors que les acquéreurs avaient reconnu dans l'acte de vente avoir reçu et pris intégralement connaissance de toutes les clauses et conditions des diverses pièces définissant et régissant le lotissement, ils ne pouvaient ignorer que la parcelle litigieuse ne faisait pas partie de ce lotissement, dont les espaces verts étaient parfaitement définis à l'article 28 du cahier des charges, et donc se prévaloir de documents extra-contractuels pour fonder leur action, qu'en jugeant autrement et en faisant grief à M. Y... de n'avoir pas délivré la chose vendue en retenant des documents extra-contractuels à l'appui de sa décision, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les articles 1134 et 1603 du Code civil, d'autre part, que l'arrêt retient " que pour changer la destination du terrain devant recevoir les espaces verts et l'annexer aux lots nos 1, 2 et 3, M. Y... a nécessairement modifié les limites initiales du lotissement telles qu'elles figuraient sur les plans et documents communiqués aux époux X... avant la vente ", que les époux X... n'avaient jamais soulevé ce moyen dans leurs écritures d'appel, que la cour d'appel l'a donc soulevé d'office et sans inviter auparavant les parties à lui présenter leurs observations, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la bande de terrain litigieuse avait été représentée et mentionnée comme espace vert sur le plan de commercialisation et le plan de masse du lotissement qui avaient été remis aux époux X..., lesquels avaient pris en considération l'environnement immédiat pour se déterminer, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, qu'en faisant figurer sur le plan de masse et le plan de commercialisation la mention d'espaces verts situés en bordure de la parcelle acquise par les époux X..., sur un terrain dont il avait la maîtrise, M. Y... avait souscrit un engagement et qu'il ne l'a pas respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.